Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
26 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :
a) le lac Seul (50°20′03″ N, 92°45′00″ O);
b) le lac Broad (50°26′32″ N, 92°37′50″ O);
c) le lac Sunlight (50°29′14″ N, 92°34′17″ O), y compris ses eaux de communication;
d) le lac Abram (50°03′33″ N, 91°55′44″ O);
e) le lac Botsford (50°08′19″ N, 91°39′32″ O);
f) le lac Hidden (50°07′26″ N, 91°44′33″ O);
g) le lac Minnitaki (49°58′19″ N, 91°57′29″ O);
h) le lac Pelican (50°06′41″ N, 91°57′40″ O) et ses eaux de communication, y compris les eaux connues localement sous le nom de lac Duck;
i) les eaux regroupées sous l’appellation de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower (49°56′47″ N, 91°57′19″ O), du lac Parnes (49°56′27″ N, 91°54′23″ O), du lac Twill (49°56′38″ N, 91°59′02″ O), de la baie Twin du lac Minnitaki (49°57′48″ N, 91°52′56″ O), du lac Twinflower (49°56′27″ N, 91°55′44″ O), du ruisseau Twinflower et les cours d’eau de communication.
- DORS/2018-216, art. 15(A)
- DORS/2023-245, art. 10
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