Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
31 (1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons.
(2) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la partie 1 de l’annexe 4 :
a) avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;
b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon.
(3) Il est interdit de pêcher à la ligne en utilisant :
a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon :
(i) dans les eaux visées à la partie 2 de l’annexe 4,
(ii) dans les eaux visées à la partie 3 de l’annexe 4, durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4;
b) dans les eaux visées à la la partie 4 de l’annexe 4, autre chose qu’un leurre artificiel;
c) sous la glace, dans les eaux du lac Nipigon et ses tributaires, autre chose qu’un leurre artificiel;
d) dans les eaux visées à la partie 5 de l’annexe 4, autre chose qu’une mouche artificielle.
(4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux du lac Red (51°03′ N, 93°49′ O) situées en amont de la rivière Chukni sur la route 125 d’utiliser :
a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;
b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon;
c) autre chose qu’un leurre artificiel.
(5) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans le lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O) dans la baie Clearwater (49°42′ N, 94°45′ O) ou dans la baie Echo (49°39′ N, 94°50′ O) du lac des Bois d’utiliser :
a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;
b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon en pêchant le touladi.
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