Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
Version de l'article 12 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Transmission de la décision
12 (1) Dès que possible après l’audience relative à l’appel, le comité de révision transmet sa décision par écrit aux parties et l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en conséquence.
Note marginale :Délai
(2) Toutefois, le texte législatif relatif à l’évaluation foncière peut prévoir le délai dans lequel le comité de révision doit rendre sa décision. Ce délai est d’au moins quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audience.
- DORS/2016-29, art. 15
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