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Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations

Version de l'article 12 du 2016-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Transmission de la décision

  •  (1) Dès que possible après l’audience relative à l’appel, le comité de révision transmet sa décision par écrit aux parties et l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en conséquence.

  • Note marginale :Délai

    (2) Toutefois, le texte législatif relatif à l’évaluation foncière peut prévoir le délai dans lequel le comité de révision doit rendre sa décision. Ce délai est d’au moins quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audience.

  • DORS/2016-29, art. 15

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