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Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations

Version de l'article 14 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Droit de rachat

  •  (1) Le débiteur peut racheter le bien imposable dans les trois mois suivant sa mise en vente, en payant à la première nation le montant de la mise à prix majorée de 3 %.

  • Note marginale :Remboursement et avis

    (2) Au rachat du bien imposable :

    • a) si le droit à la cession a été vendu aux termes de l’article 10, la première nation remet sans délai à l’acheteur la somme qu’il a payée pour l’acquérir;

    • b) l’administrateur fiscal avise le ministre, par écrit, du rachat.

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