Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
Version de l'article 14 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :
Note marginale :Droit de rachat
14 (1) Le débiteur peut racheter le bien imposable dans les trois mois suivant sa mise en vente, en payant à la première nation le montant de la mise à prix majorée de 3 %.
Note marginale :Remboursement et avis
(2) Au rachat du bien imposable :
a) si le droit à la cession a été vendu aux termes de l’article 10, la première nation remet sans délai à l’acheteur la somme qu’il a payée pour l’acquérir;
b) l’administrateur fiscal avise le ministre, par écrit, du rachat.
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