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Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations

Version de l'article 15 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Date de prise d’effet

  •  (1) La cession du bien imposable ne peut être faite avant la date d’expiration de la période visée au paragraphe 14(1) pour l’exercice du droit de rachat.

  • Note marginale :Cession

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la date prévue pour l’exercice du droit de rachat, la première nation cède, par la voie de l’adjudication ou des enchères publiques visées au paragraphe 10(1), le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou acquiert le droit de cession visé à l’article 12.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien.

  • Note marginale :Enregistrement de la cession

    (4) L’administrateur fiscal enregistre la cession de tout bien imposable faite conformément au présent règlement dans tout registre dans lequel le bien imposable est enregistré au moment de la cession.

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