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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 1 du 2016-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accord de services locaux

    accord de services locaux Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre instrument auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :

    • a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;

    • b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)

    administrateur

    administrateur Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)

    administrateur fiscal

    administrateur fiscal Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)

    délégataire

    délégataire Personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) de la Loi. (law-making delegate)

    document

    document S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)

    infrastructure destinée à la prestation de services locaux

    infrastructure destinée à la prestation de services locaux Tout ouvrage ou toute amélioration qui sert ou est destiné à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes ou de services dans une réserve, notamment les édifices, les ouvrages d’aqueduc et d’égouts, et ceux servant aux communications, à la fourniture de gaz et d’électricité, ainsi que les routes, les passages piétonniers et tout autre élément d’un système de transport. (local services capital infrastructure)

    institution financière

    institution financière L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales sont déposées ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)

    Loi

    Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • DORS/2016-29, art. 25

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