Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes
Version de l'article 10 du 2007-11-01 au 2025-01-05 :
Note marginale :Copies de l’ordre
10 (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu à l’alinéa 52(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier.
Note marginale :Ordre de révocation
(2) Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.
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