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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 16 du 2007-11-01 au 2025-01-05 :


Note marginale :Plan de redressement

  •  (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue un arrangement de cogestion ou après la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.


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