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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 20 du 2016-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Registre des droits et débours

  •  (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.

  • Note marginale :Facturation

    (2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.

  • Note marginale :Facturation définitive

    (3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, il peut transmettre la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3) ou 53(6) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu des factures

    (4) Les factures transmises à la première nation font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dette

    (5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui ont été facturées en application du présent article.

  • DORS/2016-29, art. 29

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