Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité)
DORS/2007-256
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
Enregistrement 2007-11-15
Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité)
C.P. 2007-1731 2007-11-15
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 209Note de bas de page a de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitéNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil établit les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 12, art. 112
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. B-3; L.C. 1992, ch. 27, art. 2
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- contrat dérivé
contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :
a) le contrat pour la différence ou le contrat de swap, notamment le contrat de swap sur le rendement total, sur le rendement des prix, sur défaillance ou de taux de référence;
b) le contrat à terme;
c) le contrat à taux plafond, à fourchette de taux, à taux plancher ou à écart;
d) le contrat d’option;
e) le contrat au comptant ou le contrat à terme hors cote. (derivatives agreement)
- intermédiaire financier
intermédiaire financier S’entend :
a) soit d’une agence de compensation et de dépôt;
b) soit d’une personne, notamment un courtier, une banque ou une société de fiducie, qui, dans le cours normal de ses activités, tient pour le compte d’autrui des comptes de titres ou de contrats à terme. (financial intermediary)
- DORS/2016-144, art. 1(F)
2 Les contrats financiers ci-après sont des catégories prescrites pour l’application de la définition de contrat financier admissible à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) le contrat dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui :
(i) soit se négocie sur un marché ou bourse de contrats d’option ou de contrats à terme ou sur tout autre marché réglementé,
(ii) soit fait l’objet de transactions récurrentes sur les marchés de dérivés ou sur les marchés hors cote de titres ou de matières premières;
b) le contrat :
(i) soit portant sur l’emprunt ou le prêt de titres ou de matières premières, notamment le contrat prévoyant le transfert de titres ou de matières premières en vertu duquel l’emprunteur peut rembourser le prêt au moyen d’autres titres ou matières premières, ou au moyen de sommes en espèces ou d’équivalents de trésorerie,
(ii) soit relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur titres ou sur contrat à terme, contrat d’option ou contrat dérivé,
(iii) soit autorisant à agir en tant que dépositaire de titres;
c) le contrat de report, de report inversé ou de rachat-revente relatif aux titres ou aux matières premières;
d) le contrat de prêt sur marge, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des comptes de titres, ou de contrats à terme, tenus par un intermédiaire financier;
e) toute combinaison de contrats visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d);
f) tout contrat de base, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des contrats visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à e);
g) tout contrat de base, dans la mesure où celui-ci se rapporte à un contrat de base visé à l’alinéa f);
h) la garantie, l’indemnité ou l’obligation de remboursement relative aux obligations découlant d’un contrat visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g);
i) le contrat relatif à une garantie financière, notamment l’accord de transfert de titres pour obtention de crédit et toute forme de sûreté portant sur une garantie, à l’égard d’un contrat visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
Note de bas de page *3 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 91(2) de la Loi d’exécution du budget de 2007, chapitre 29 des Lois du Canada (2007).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 17 novembre 2007, voir TR/2007-106.]
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