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Version du document du 2007-12-06 au 2007-12-31 :

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

DORS/2007-277

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-12-06

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

C.P. 2007-1875 2007-12-06

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

équipement de fibres optiques

fibre optic improvements

équipement de fibres optiques Fibres optiques, gaines, emballages, conduits et câbles, ainsi que les améliorations afférentes. (fibre optic improvements)

facteur de rajustement

adjustment factor

facteur de rajustement Facteur de rajustement prévu par le règlement intitulé Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, B.C. Reg. 324/96, avec ses modifications successives. (adjustment factor)

lois fiscales provinciales

provincial taxation laws

lois fiscales provinciales Les lois et règlements de la province de la Colombie-Britannique concernant les impôts fonciers, notamment ceux intitulés Assessment Act, Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, Hospital District Act, School Act, Local Government Act et Taxation (Rural Area) Act, avec leurs modifications successives. (provincial taxation laws)

propriété

property

propriété Emprise ou tout autre droit sur les immeubles ou améliorations sur ceux-ci. (property)

voie ferrée existante

track in place

voie ferrée existante S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act. (track in place)

zone adjacente

adjacent area

zone adjacente À l’égard d’une première nation, la zone, constituée ou non, qui borde la majorité des réserves de cette première nation et qui comprend des zones d’emprise. (adjacent area)

zone constituée

incorporated area

zone constituée Zone érigée en municipalité sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Act. (incorporated area)

zone d’emprise

right-of-way area

zone d’emprise Terres dont la description figure à la colonne 2 de l’annexe 1, situées dans les réserves de la première nation figurant à la colonne 1. (right-of-way area)

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise, pris par le conseil d’une première nation figurant à l’annexe 1.

Textes législatifs relatifs à l’imposition foncière

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Détermination de la valeur imposable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise doit prévoir que l’évaluateur détermine la valeur imposable des types de propriétés ci-après en tenant compte des taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :

    • a) la voie ferrée existante d’une société ferroviaire, y compris l’équipement de fibres optiques;

    • b) l’emprise de la voie ferrée visée à l’alinéa a);

    • c) les ponts d’une société ferroviaire;

    • d) l’équipement de fibres optiques d’une société non ferroviaire;

    • e) les équipements d’une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics, notamment pour le transport par pipeline, le câble, le téléphone, l’électricité, les égouts et le gaz naturel, y compris les installations afférentes;

    • f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d’emprise.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (2) Les facteurs de rajustement ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d’une propriété effectuée en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Taux d’imposition maximal — société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans un zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A×B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition établi pour cette année d’imposition par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal — société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme des taux d’imposition, pour cette année d’imposition, établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé aux paragraphes (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables, dans le calcul des taux d’imposition, sont les suivants :

    • a) à l’égard de la première nation Leq’a:mel, ceux qui s’appliquent aux propriétés comprises dans les zones constituées;

    • b) à l’égard de la bande indienne de l’île Seabird, ceux qui s’appliquent dans le district de Kent.

Entrée en vigueur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(articles 1 et 2)

Zones d’emprise

Colonne 1Colonne 2
ArticlePremière nationDescription de la zone d’emprise
1Première nation Leq’a:mel
  • a) En Colombie-Britannique,

    dans le district de New Westminster :

    Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Lakahahmen no 11 constituant les lots 18, 19 et 20 sur le plan RSBC 3690R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa.

    D’une superficie d’environ 2,66 ha (6,59 acres).

  • b) En Colombie-Britannique,

    dans le district de New Westminster :

    Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Holactchen no 8 constituant l’emprise de la ligne principale du chemin de fer du Canadien Pacifique sur les plans RR2009 et RR1473A déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous les numéros 908 et 2887.

    D’une superficie d’environ 8,40 ha (20,76 acres).

2Bande indienne de l’île Seabird

En Colombie-Britannique,

dans la division de Yale du district de Yale,

dans la réserve indienne de l’île Seabird :

Toutes les terres constituant le lot 258 sur le plan d’enregistrement d’emprise de chemin de fer préparé par M. D. George Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3316R.

D’une superficie d’environ 25,6 ha, à l’exclusion des mines et minéraux, qu’ils soient précieux ou communs, à l’état solide, liquide ou gazeux.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(article 4)

Détermination des taux d’imposition des premières nations à l’égard des propriétés situées dans des zones d’emprise

Colonne 1Colonne 2
ArticlePremière nationAssiette fiscale de la zone adjacente
1Première nation Leq’a:mel
  • a) scolaire de base

  • b) rurale provinciale

  • c) hôpital régional de Fraser Valley

  • d) district régional de Fraser Valley, zone « G »

  • e) évaluation de la C.-B.

  • f) administration financière municipale

  • g) service de protection contre l’incendie, North Fraser

2Bande indienne de l’île Seabird
  • a) scolaire de base

  • b) fins municipales générales, district de Kent

  • c) district régional de Fraser-Cheam

  • d) hôpital régional de Fraser-Cheam

  • e) évaluation de la C.-B.

  • f) administration financière municipale


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