Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations
DORS/2007-277
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-12-06
Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations
C.P. 2007-1875 2007-12-06
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- équipement de fibres optiques
équipement de fibres optiques Fibres optiques, gaines, emballages, conduits et câbles, ainsi que les améliorations afférentes. (fibre optic improvements)
- facteur de rajustement
facteur de rajustement Facteur de rajustement prévu par le règlement de la Colombie-Britannique intitulé Railway Corporations Assessment Regulation, B.C. Reg. 51/2016, avec ses modifications successives. (adjustment factor)
- lois fiscales provinciales
lois fiscales provinciales Les lois et règlements de la Colombie-Britannique concernant les impôts fonciers, notamment ceux intitulés Assessment Act, Railway Corporations Assessment Regulation, Hospital District Act, School Act, Local Government Act et Taxation (Rural Area) Act, avec leurs modifications successives. (provincial taxation laws)
- propriété
propriété Emprise ou tout autre droit sur les immeubles ou améliorations sur ceux-ci. (property)
- voie ferrée existante
voie ferrée existante S’entend au sens de track in place of a railway corporation au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives. (track in place)
- zone adjacente
zone adjacente À l’égard d’une première nation, la zone, constituée ou non, qui borde la majorité des réserves de cette première nation et qui comprend des zones d’emprise. (adjacent area)
- zone constituée
zone constituée Zone érigée en municipalité sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Act. (incorporated area)
- zone d’emprise
zone d’emprise Terres dont la description figure à la colonne 2 de l’annexe 1, situées dans les réserves de la première nation figurant à la colonne 1. (right-of-way area)
- DORS/2016-92, art. 1
- DORS/2018-238, art. 1
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise, pris par le conseil d’une première nation figurant à l’annexe 1.
Textes législatifs relatifs à l’imposition foncière
Note marginale :Détermination de la valeur imposable
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise doit prévoir que l’évaluateur détermine la valeur imposable des types de propriétés ci-après en recourant aux taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :
a) la voie ferrée existante d’une société ferroviaire, y compris l’équipement de fibres optiques;
b) l’emprise de la voie ferrée visée à l’alinéa a);
c) les ponts d’une société ferroviaire;
d) l’équipement de fibres optiques d’une société non ferroviaire;
e) les équipements d’une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics, notamment pour le transport par pipeline, le câble, le téléphone, l’électricité, les égouts et le gaz naturel, y compris les installations afférentes;
f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d’emprise.
Note marginale :Facteurs de rajustement
(2) Les facteurs de rajustement ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d’une propriété effectuée en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
- DORS/2016-92, art. 2(F)
Note marginale :Taux d’imposition maximal — société ferroviaire
4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans un zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :
A×B
où :
- A
- représente le taux d’imposition établi pour cette année d’imposition par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
- B
- le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
Note marginale :Taux d’imposition maximal — société non ferroviaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalant à la somme des taux d’imposition, pour cette année d’imposition, établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2 de l’annexe.
Note marginale :Exemptions et inclusions
(3) Le taux d’imposition visé aux paragraphes (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.
Note marginale :Facteurs de rajustement
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables, dans le calcul des taux d’imposition, sont les suivants :
a) à l’égard de la bande indienne Adams Lake, de la Première nation Chawathil, de la bande indienne de Cook’s Ferry, de la bande indienne de Kanaka Bar, de la Première nation Leq’a :mel, de la bande indienne de Little Shuswap Lake, de la Première nation Matsqui, de la bande indienne Neskonlith et de la Première nation Shuswap, ceux qui s’appliquent aux propriétés comprises dans les zones constituées;
b) à l’égard de la bande indienne de l’île Seabird, ceux qui s’appliquent dans le district de Kent.
- DORS/2008-266, art. 1
- DORS/2016-92, art. 3
- DORS/2016-154, art. 1
- DORS/2018-238, art. 2
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
ANNEXE 1(articles 1 et 2)
Zones d’emprise
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Première nation | Description de la zone d’emprise |
1 | Première nation Leq’a:mel |
|
2 | Bande indienne de l’île Seabird | En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale, dans la réserve indienne de l’île Seabird : Toutes les terres constituant le lot 258 sur le plan d’enregistrement d’emprise de chemin de fer préparé par M. D. George Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3316R. D’une superficie d’environ 25,6 ha, à l’exclusion des mines et minéraux, qu’ils soient précieux ou communs, à l’état solide, liquide ou gazeux. |
3 | Bande indienne Adams Lake | En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale : Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Stequmwhulpa no 5 constituant l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1399 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 9,11 ha (22,50 acres). Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Stequmwhulpa no 5 constituant le lot 11 sur le plan 88122 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 1,13 ha (2,79 acres). Troisièmement, toute la partie de la réserve indienne de Switsemalph no 6 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1242 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 9,56 ha (23,63 acres). Quatrièmement, toute la partie de la réserve indienne de Switsemalph no 7 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1242 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 4,49 ha (11,10 acres). |
4 | Première nation Chawathil |
|
5 | Première nation Matsqui | En Colombie-Britannique, dans le district de New Westminster, dans la réserve indienne de Sahhacum no 1 : Toutes les terres constituant le lot 1 sur le plan 85344 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 1,06 ha (2,62 acres), à l’exclusion des mines et minéraux, qu’ils soient précieux ou communs, à l’état solide, liquide ou gazeux. |
6 | Bande indienne Neskonlith | En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale : Premièrement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Neskonlith no 2 constituant le chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR590 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 17,89 ha (44,21 acres). Deuxièmement, toutes les terres situées dans la réserve indienne de Switsemalph no 3 constituant l’emprise de chemin de fer du Canadien Pacifique sur le plan RR1242 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 6,57 ha (16,23 acres). |
7 | Bande indienne de Kanaka Bar | En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale : Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Whyeek n° 4 constituant le lot 2 sur le plan RSBC 3695R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 45,1 ha (111,44 acres). |
8 | Première nation Shuswap | En Colombie-Britannique, dans le district de Kootenay : Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Shuswap constituant l’emprise du chemin de fer de Central Kootenay sur le plan RR1469 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds de Nelson sous le numéro 1203. D’une superficie d’environ 9,20 ha (22,75 acres). |
9 | Cook’s Ferry |
|
10 | Bande indienne de Little Shuswap Lake |
|
- DORS/2008-266, art. 2
- DORS/2013-237, art. 1
- DORS/2016-92, art. 4(F) et 5
- DORS/2016-154, art. 2
- DORS/2018-238, art. 3
ANNEXE 2(article 4)
Détermination des taux d’imposition des premières nations à l’égard des propriétés situées dans des zones d’emprise
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Première nation | Assiette fiscale de la zone adjacente |
1 | Première nation Leq’a:mel |
|
2 | Bande indienne de l’île Seabird |
|
3 | Bande indienne Adams Lake |
|
4 | Première nation Chawathil |
|
5 | Première nation Matsqui |
|
6 | Bande indienne Neskonlith |
|
7 | Bande indienne de Kanaka Bar |
|
8 | Première nation Shuswap |
|
9 | Cook’s Ferry |
|
10 | Bande indienne de Little Shuswap Lake |
|
- DORS/2008-266, art. 3
- DORS/2016-92, art. 6
- DORS/2016-154, art. 3
- DORS/2018-238, art. 4
- Date de modification :