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Version du document du 2007-12-13 au 2008-12-29 :

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

DORS/2007-292

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2007-12-13

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2007-1921 2007-12-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

Définition et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.

Violations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :

  • a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe;

  • b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe;

  • c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l’annexe.

Nature de la violation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l’annexe.

  • (2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.

Pénalités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :

  • a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;

  • b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;

  • c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.

Autres critères

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l’entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Signification des documents

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) par remise du document en mains propres,

      • (ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) s’agissant d’une entité :

      • (i) par remise du document au siège social, ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement,

      • (ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l’établissement de l’entité,

      • (iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l’établissement de l’entité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le document — autre qu’un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :

  • a) à la date de remise du document, s’il est remis à l’adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);

  • b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;

  • c) à la date de transmission du document, s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.

Calcul du taux d’intérêt

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Pour l’application de l’article 73.28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable en tout temps au cours d’un trimestre donné est le total des taux suivants :

    • a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;

    • b) quatre pour cent.

  • (2) L’intérêt est calculé et composé mensuellement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l’une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Entrée en vigueur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2008.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE(articles 2, 3 et 4)

PARTIE 1

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
162(2)Ne pas prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible et ne pas lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exigerGrave
263.1(2)Ne pas fournir, en conformité avec l’avis, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exigerGrave

PARTIE 2

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDisposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
19(1)2Ne pas convertir le montant d’une opération effectuée en devises en dollars canadiens selon le taux réglementaireMineure
29(1)4(1)Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faireMineure
39(1)4(2)Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électroniqueMineure
49(1)5(1)Ne pas faire une déclaration à l’égard d’un télévirement dans les cinq jours ouvrables suivant celui-ciMineure
59(1)5(2)b)Ne pas faire une déclaration à l’égard d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être tenu et conservé, dans les quinze jours suivant l’opérationMineure
668(1)Ne pas prendre de mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiersMineure
768(2)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiersMineure
868(3)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnésMineure
969(1)Ne pas prendre des mesures raisonnables à l’ouverture d’un compte pour établir s’il est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nomMineure
1069(2)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiersMineure
1169(3)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés concernant les tiers soupçonnésMineure
12610(1)Ne pas prendre de mesures raisonnables au moment où un dossier-client est constitué pour établir si le client agit pour le compte d’un tiersMineure
13610(2)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires si la personne ou l’entité conclut que le client agit pour le compte d’un tiersMineure
14610(3)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le client agit pour le compte d’un tiersMineure
15611Fait, pour une société de fiducie, de ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires relativement à une fiducie entre vifsMineure
169(1)12(1)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
179(1)12(1)b)Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
189(1)12(1)c)Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
19613Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
20614Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
21615Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas tenir les documents réglementaires à l’égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaireMineure
229(1)17Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
23618Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
24619(1)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente ou d’une police à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plusMineure
25620Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir le registre réglementaire d’un client qui est une personne moraleMineure
269(1)21Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
27622Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
28623Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
299(1)28(1)a)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
309(1)28(1)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
319(1)28(1)c)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
32629Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
33630Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
349(1)35Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
35636(1)Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
36636(2)Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces, lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
379(1)38Fait, pour tout courtier ou agent immobilier qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
38639(1)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
39639(2)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces, lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
409(1)40(1)a)Fait, pour tout casino qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
419(1)40(1)b)Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000$ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
429(1)40(1)c)Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger de 10 000$ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
43641(1)Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
44642(1)Fait, pour tout casino, de ne pas tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement aux opérations réglementaires au cours desquelles une somme de 10 000 $ ou plus est débourséeMineure
45643Fait, pour tout casino, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
469(1)47Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
47648Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
48649Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
499(1)50(3)Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas déclarer tout changement dans les renseignements réglementaires dans les quinze jours suivant le changementMineure
509(1)50(4)a)Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, vérifier si les conditions prévues sont toujours réunies à l’égard de chaque clientMineure
519(1)50(4)b)Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, envoyer un rapport comportant les renseignements réglementairesMineure
526.153, 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle un relevé est exigéMineure
536.154(1)a), 64(1) et 64(2)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui signe la fiche-signatureMineure
546.154(1)b), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue une opération viséeMineure
556.154(1)d), 65(1) et 65(2)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
566.154(1)e), 66(1) et 66(2)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compteMineure
576.155a), 64(1) et 64(2)c)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifsMineure
586.155b), 65(1) et 65(2)b)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
596.155c), 66(1) et 66(2)b)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelleMineure
606.155d)(i), 65(1) et 65(2)b) ou 55d)(i), 66(1) et 66(2)b)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire ainsi que, s’agissant d’une personne morale, les renseignements réglementaires applicablesMineure
616.155d)(ii), 64(1) et 64(2)c)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité des personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaireMineure
626.155e), 64(1) et 64(2)c)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaireMineure
636.156(1), 64(1) et 64(2)d)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-clientMineure
646.156(3), 65(1) et 65(2)c)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
656.156(4), 66(1) et 66(2)c)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-clientMineure
666.157(1), 64(1) et 64(2)a)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documentsMineure
676.157(3), 65(1) et 65(2)d)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
686.157(4), 66(1) et 66(2)d)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compteMineure
696.159(1)a), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociablesMineure
706.159(1)b), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plusMineure
716.159(1)c), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier l’identité, de la manière et dans le délai réglementaires, de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plusMineure
726.159(2), 65(1) et 65(2)c)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
736.159(3), 66(1) et 66(2)c)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-clientMineure
746.160a), 64(1) et 64(2)a)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvreMineure
756.160b)(i), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espècesMineure
766.160b)(ii), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de créditMineure
776.160b)(iii), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d’opérationMineure
786.160b)(iv), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plusMineure
796.160e), 65(1) et 65(2)a)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
806.160f), 66(1) et 66(2)a)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compteMineure
816.161a), 64(1) et 64(2)d)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-clientMineure
826.161b), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il n’est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblablesMineure
836.161c), 65(1) et 65(2)c)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle il tient un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
846.161d), 66(1) et 66(2)c)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il tient un dossier-clientMineure
85665(3)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une personne morale par consultation de la version électronique d’un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementairesMineure
86665(4)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une personne morale au moyen d’une copie papier d’un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ciMineure
87666(3)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une entité par consultation de la version électronique d’un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementairesMineure
88666(4)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une entité au moyen d’une copie papier d’un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ciMineure
89667Fait pour toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne, de ne pas indiquer les renseignements réglementairesMineure
90669(1)Fait, pour la personne ou l’entité à qui incombe l’obligation d’obtenir, de tenir ou de constituer des documents, de ne pas les conserver pendant au moins cinq ansMineure
91670Ne pas conserver un document de manière à ce qu’il puisse être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant sa demandeMineure
929.6(1)71(1)a)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas nommer une personne chargée de la mise en oeuvre d’un programme de conformitéGrave
939.6(1)71(1)b)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeantsGrave
949.6(1)71(1)c)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et de ne pas conserver les documents à l’appui en tenant compte des critères réglementairesGrave
959.6(1)71(1)d)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas, si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformitéGrave
969.6(1)71(1)e)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas établir le mécanisme d’examen réglementaire et de ne pas conserver les documents à l’appuiGrave
979.6(1)71(2)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas faire rapport par écrit des éléments spécifiés à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l’évaluationGrave

PARTIE 3

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDisposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
179(1)Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas joindre à la déclaration visée les renseignements réglementairesTrès grave
279(2)Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration dans le délai réglementaireGrave
37.110Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration visée sans délai et de ne pas y joindre les renseignements réglementairesTrès grave
4712(1)Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faireGrave
5712(2)Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électroniqueGrave
6712(3)Ne pas transmettre la déclaration visée sur support papier selon les directives établies par le CentreGrave

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