Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
DORS/2007-292
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2007-12-13
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2007-1921 2007-12-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 12, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
Définition et interprétation
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.
Violations
3 Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :
a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe;
b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe;
c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l’annexe.
Nature de la violation
4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l’annexe.
(2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.
Pénalités
5 Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :
a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;
b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;
c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.
Autres critères
6 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l’entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
Signification des documents
7 (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :
a) s’agissant d’une personne :
(i) par remise du document en mains propres,
(ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,
(iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) s’agissant d’une entité :
(i) par remise du document au siège social, ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement,
(ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l’établissement de l’entité,
(iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l’établissement de l’entité.
8 Le document — autre qu’un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :
a) à la date de remise du document, s’il est remis à l’adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);
b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;
c) à la date de transmission du document, s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.
Calcul du taux d’intérêt
9 (1) Pour l’application de l’article 73.28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable en tout temps au cours d’un trimestre donné est le total des taux suivants :
a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;
b) quatre pour cent.
(2) L’intérêt est calculé et composé mensuellement.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l’une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2008.
ANNEXE(articles 2, 3 et 4)
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes | Description abrégée | Nature de la violation |
1 | 62(2) | Ne pas prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible et ne pas lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger | Grave |
2 | 63.1(2) | Ne pas fournir, en conformité avec l’avis, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger | Grave |
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes | Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes | Description abrégée | Nature de la violation |
1 | 9(1) | 2 | Ne pas convertir le montant d’une opération effectuée en devises en dollars canadiens selon le taux réglementaire | Mineure |
2 | 9(1) | 4(1) | Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire | Mineure |
3 | 9(1) | 4(2) | Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique | Mineure |
4 | 9(1) | 5(1) | Ne pas faire une déclaration à l’égard d’un télévirement dans les cinq jours ouvrables suivant celui-ci | Mineure |
5 | 9(1) | 5(2)b) | Ne pas faire une déclaration à l’égard d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être tenu et conservé, dans les quinze jours suivant l’opération | Mineure |
6 | 6 | 8(1) | Ne pas prendre de mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers | Mineure |
7 | 6 | 8(2) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers | Mineure |
8 | 6 | 8(3) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés | Mineure |
9 | 6 | 9(1) | Ne pas prendre des mesures raisonnables à l’ouverture d’un compte pour établir s’il est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom | Mineure |
10 | 6 | 9(2) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers | Mineure |
11 | 6 | 9(3) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés concernant les tiers soupçonnés | Mineure |
12 | 6 | 10(1) | Ne pas prendre de mesures raisonnables au moment où un dossier-client est constitué pour établir si le client agit pour le compte d’un tiers | Mineure |
13 | 6 | 10(2) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires si la personne ou l’entité conclut que le client agit pour le compte d’un tiers | Mineure |
14 | 6 | 10(3) | Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le client agit pour le compte d’un tiers | Mineure |
15 | 6 | 11 | Fait, pour une société de fiducie, de ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires relativement à une fiducie entre vifs | Mineure |
16 | 9(1) | 12(1)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
17 | 9(1) | 12(1)b) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
18 | 9(1) | 12(1)c) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
19 | 6 | 13 | Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
20 | 6 | 14 | Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
21 | 6 | 15 | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas tenir les documents réglementaires à l’égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaire | Mineure |
22 | 9(1) | 17 | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
23 | 6 | 18 | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
24 | 6 | 19(1) | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente ou d’une police à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus | Mineure |
25 | 6 | 20 | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir le registre réglementaire d’un client qui est une personne morale | Mineure |
26 | 9(1) | 21 | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
27 | 6 | 22 | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
28 | 6 | 23 | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
29 | 9(1) | 28(1)a) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
30 | 9(1) | 28(1)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
31 | 9(1) | 28(1)c) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
32 | 6 | 29 | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
33 | 6 | 30 | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
34 | 9(1) | 35 | Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
35 | 6 | 36(1) | Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
36 | 6 | 36(2) | Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces, lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
37 | 9(1) | 38 | Fait, pour tout courtier ou agent immobilier qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
38 | 6 | 39(1) | Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
39 | 6 | 39(2) | Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces, lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
40 | 9(1) | 40(1)a) | Fait, pour tout casino qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
41 | 9(1) | 40(1)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000$ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
42 | 9(1) | 40(1)c) | Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger de 10 000$ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
43 | 6 | 41(1) | Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
44 | 6 | 42(1) | Fait, pour tout casino, de ne pas tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement aux opérations réglementaires au cours desquelles une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée | Mineure |
45 | 6 | 43 | Fait, pour tout casino, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
46 | 9(1) | 47 | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus | Mineure |
47 | 6 | 48 | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération | Mineure |
48 | 6 | 49 | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir les documents réglementaires | Mineure |
49 | 9(1) | 50(3) | Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas déclarer tout changement dans les renseignements réglementaires dans les quinze jours suivant le changement | Mineure |
50 | 9(1) | 50(4)a) | Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, vérifier si les conditions prévues sont toujours réunies à l’égard de chaque client | Mineure |
51 | 9(1) | 50(4)b) | Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, envoyer un rapport comportant les renseignements réglementaires | Mineure |
52 | 6.1 | 53, 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle un relevé est exigé | Mineure |
53 | 6.1 | 54(1)a), 64(1) et 64(2)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature | Mineure |
54 | 6.1 | 54(1)b), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue une opération visée | Mineure |
55 | 6.1 | 54(1)d), 65(1) et 65(2)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
56 | 6.1 | 54(1)e), 66(1) et 66(2)a) | Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compte | Mineure |
57 | 6.1 | 55a), 64(1) et 64(2)c) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs | Mineure |
58 | 6.1 | 55b), 65(1) et 65(2)b) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
59 | 6.1 | 55c), 66(1) et 66(2)b) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle | Mineure |
60 | 6.1 | 55d)(i), 65(1) et 65(2)b) ou 55d)(i), 66(1) et 66(2)b) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire ainsi que, s’agissant d’une personne morale, les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
61 | 6.1 | 55d)(ii), 64(1) et 64(2)c) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité des personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire | Mineure |
62 | 6.1 | 55e), 64(1) et 64(2)c) | Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire | Mineure |
63 | 6.1 | 56(1), 64(1) et 64(2)d) | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-client | Mineure |
64 | 6.1 | 56(3), 65(1) et 65(2)c) | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
65 | 6.1 | 56(4), 66(1) et 66(2)c) | Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client | Mineure |
66 | 6.1 | 57(1), 64(1) et 64(2)a) | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents | Mineure |
67 | 6.1 | 57(3), 65(1) et 65(2)d) | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
68 | 6.1 | 57(4), 66(1) et 66(2)d) | Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte | Mineure |
69 | 6.1 | 59(1)a), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables | Mineure |
70 | 6.1 | 59(1)b), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus | Mineure |
71 | 6.1 | 59(1)c), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier l’identité, de la manière et dans le délai réglementaires, de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plus | Mineure |
72 | 6.1 | 59(2), 65(1) et 65(2)c) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
73 | 6.1 | 59(3), 66(1) et 66(2)c) | Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client | Mineure |
74 | 6.1 | 60a), 64(1) et 64(2)a) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvre | Mineure |
75 | 6.1 | 60b)(i), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces | Mineure |
76 | 6.1 | 60b)(ii), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit | Mineure |
77 | 6.1 | 60b)(iii), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d’opération | Mineure |
78 | 6.1 | 60b)(iv), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus | Mineure |
79 | 6.1 | 60e), 65(1) et 65(2)a) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
80 | 6.1 | 60f), 66(1) et 66(2)a) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte | Mineure |
81 | 6.1 | 61a), 64(1) et 64(2)d) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client | Mineure |
82 | 6.1 | 61b), 64(1) et 64(2)b) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il n’est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables | Mineure |
83 | 6.1 | 61c), 65(1) et 65(2)c) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle il tient un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables | Mineure |
84 | 6.1 | 61d), 66(1) et 66(2)c) | Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il tient un dossier-client | Mineure |
85 | 6 | 65(3) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une personne morale par consultation de la version électronique d’un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires | Mineure |
86 | 6 | 65(4) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une personne morale au moyen d’une copie papier d’un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci | Mineure |
87 | 6 | 66(3) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une entité par consultation de la version électronique d’un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires | Mineure |
88 | 6 | 66(4) | Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une entité au moyen d’une copie papier d’un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci | Mineure |
89 | 6 | 67 | Fait pour toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne, de ne pas indiquer les renseignements réglementaires | Mineure |
90 | 6 | 69(1) | Fait, pour la personne ou l’entité à qui incombe l’obligation d’obtenir, de tenir ou de constituer des documents, de ne pas les conserver pendant au moins cinq ans | Mineure |
91 | 6 | 70 | Ne pas conserver un document de manière à ce qu’il puisse être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant sa demande | Mineure |
92 | 9.6(1) | 71(1)a) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas nommer une personne chargée de la mise en oeuvre d’un programme de conformité | Grave |
93 | 9.6(1) | 71(1)b) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeants | Grave |
94 | 9.6(1) | 71(1)c) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et de ne pas conserver les documents à l’appui en tenant compte des critères réglementaires | Grave |
95 | 9.6(1) | 71(1)d) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas, si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité | Grave |
96 | 9.6(1) | 71(1)e) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas établir le mécanisme d’examen réglementaire et de ne pas conserver les documents à l’appui | Grave |
97 | 9.6(1) | 71(2) | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas faire rapport par écrit des éléments spécifiés à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l’évaluation | Grave |
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes | Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes | Description abrégée | Nature de la violation |
1 | 7 | 9(1) | Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas joindre à la déclaration visée les renseignements réglementaires | Très grave |
2 | 7 | 9(2) | Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration dans le délai réglementaire | Grave |
3 | 7.1 | 10 | Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration visée sans délai et de ne pas y joindre les renseignements réglementaires | Très grave |
4 | 7 | 12(1) | Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire | Grave |
5 | 7 | 12(2) | Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique | Grave |
6 | 7 | 12(3) | Ne pas transmettre la déclaration visée sur support papier selon les directives établies par le Centre | Grave |
- Date de modification :