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Version du document du 2008-12-30 au 2009-02-19 :

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

DORS/2007-292

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2007-12-13

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2007-1921 2007-12-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

Définition et interprétation

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.

  • DORS/2008-194, art. 1

Violations

 Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :

  • DORS/2008-194, art. 2

Nature de la violation

  •  (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe.

  • (2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.

  • DORS/2008-194, art. 3

Pénalités

 Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :

  • a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;

  • b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;

  • c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.

Autres critères

 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l’entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

  • DORS/2008-194, art. 4

Signification des documents

  •  (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) par remise du document en mains propres,

      • (ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) s’agissant d’une entité :

      • (i) par remise du document au siège social, ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement,

      • (ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l’établissement de l’entité,

      • (iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie en est aussi envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou à l’établissement de l’entité.

 Le document — autre qu’un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :

  • a) à la date de remise du document, s’il est remis à l’adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);

  • b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;

  • c) à la date de transmission du document, s’il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.

Calcul du taux d’intérêt

  •  (1) Pour l’application de l’article 73.28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable en tout temps au cours d’un trimestre donné est le total des taux suivants :

    • a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;

    • b) quatre pour cent.

  • (2) L’intérêt est calculé et composé mensuellement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l’une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2008.

ANNEXE(articles 2, 3 et 4)

PARTIE 1

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
19.4(2)Établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictiveGrave
29.7(1)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas veiller à ce que ses filiales à cent pour cent visées élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la LoiGrave
39.7(2)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas documenter les cas où une de ses filiales à cent pour cent visées ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouveMineure
49.8Fait, pour toute entité visée, de ne pas veiller à ce que ses succursales visées élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la LoiGrave
511.1Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas être inscrite auprès du CentreGrave
662(2)Ne pas prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible et ne pas lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exigerGrave
763.1(2)Ne pas fournir, en conformité avec l’avis, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exigerGrave

PARTIE 2

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDisposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
19(1)2Ne pas convertir le montant d’une opération effectuée en devises en dollars canadiens selon le taux réglementaireMineure
29(1)4(1)Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faireMineure
39(1)4(2)Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électroniqueMineure
49(1)5(1)Ne pas faire une déclaration à l’égard d’un télévirement dans les cinq jours ouvrables suivant celui-ciMineure
59(1)5(2)b)Ne pas faire une déclaration à l’égard d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être tenu et conservé, dans les quinze jours suivant l’opérationMineure
668(1)Ne pas prendre de mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiersMineure
768(2)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiersMineure
868(3)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnésMineure
969(1)Ne pas prendre des mesures raisonnables à l’ouverture d’un compte pour établir s’il est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nomMineure
1069(2)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiersMineure
1169(3)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés concernant les tiers soupçonnésMineure
12610(1)Ne pas prendre de mesures raisonnables au moment où un dossier-client est constitué pour établir si le client agit pour le compte d’un tiersMineure
13610(2)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires si la personne ou l’entité conclut que le client agit pour le compte d’un tiersMineure
14610(3)Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le client agit pour le compte d’un tiersMineure
15611Fait, pour une société de fiducie, de ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires relativement à une fiducie entre vifsMineure
15.1611.1(1)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements réglementaires et, le cas échéant, les conserver dans un documentMineure
15.2611.1(2)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas conserver un document indiquant les raisons pour lesquelles les renseignements réglementaires n’ont pu être obtenusMineure
15.3611.1(3)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas déterminer, dans le cas d’un organisme sans but lucratif, auquel des types d’organismes réglementaires celui-ci appartient et de ne pas conserver ce renseignement dans un documentMineure
169(1)12(1)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
179(1)12(1)b)Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
189(1)12(1)c)Fait, pour toute entité financière, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
19613Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
20614Fait, pour toute entité financière, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
20.1614.1Fait, pour toute entité financière, de ne pas, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, tenir les documents et renseignements réglementairesMineure
21615Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas tenir les documents réglementaires à l’égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaireMineure
21.19.4(1)a)15.1(1) et (2)Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas tenir les documents et renseignements réglementairesMineure
21.29.4(1)c)15.1(1)Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas tenir l’agrément de la haute directionMineure
21.39.4(1)d)15.1(1)Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas consigner leurs obligations et celles de l’entité étrangère à l’égard des services de correspondant bancaireMineure
21.49.4(1)e)15.1(1) et (3)Fait, pour toute entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère avec laquelle elle noue une relation de correspondant bancaire dispose de principes et de mesures réglementaires et, à défaut, de ne pas prendre des mesures réglementairesMineure
229(1)17Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
23618Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
24619(1)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente ou d’une police à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plusMineure
25620Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir le registre réglementaire d’un client qui est une personne moraleMineure
25.1620.1Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires lorsqu’une opération fait l’objet d’un examenMineure
269(1)21Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
27622Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
28623Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
299(1)28(1)a)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
309(1)28(1)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
319(1)28(1)c)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
32629Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
33630Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
33.1631Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables visée, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires lorsqu’une opération fait l’objet d’un examenMineure
33.2632Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables visée, de ne pas tenir un document où sont consignés les renseignements réglementairesMineure
33.3933.1Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementairesMineure
33.4633.2(1)Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
33.5633.2(2)Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
33.6633.4Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
33.7633.5a)Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
349(1)35Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
35636(1)Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
36636(2)Fait, pour tout comptable ou cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces, lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
379(1)38Fait, pour tout courtier ou agent immobilier qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
38639(1)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
39639(2)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces, lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
39.19(1)39.2Fait, pour tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements réglementairesMineure
39.2639.3Fait, pour tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
409(1)40(1)a)Fait, pour tout casino qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
419(1)40(1)b)Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000$ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
429(1)40(1)c)Fait, pour tout casino, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger de 10 000$ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
43641(1)Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
44642(1)Fait, pour tout casino, de ne pas tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement aux opérations réglementaires au cours desquelles une somme de 10 000 $ ou plus est débourséeMineure
45643Fait, pour tout casino, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
469(1)47Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, de ne pas déclarer cette opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévusMineure
47648Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opérationMineure
48649Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir les documents réglementairesMineure
499(1)50(3)Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas déclarer tout changement dans les renseignements réglementaires dans les quinze jours suivant le changementMineure
509(1)50(4)a)Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, vérifier si les conditions prévues sont toujours réunies à l’égard de chaque clientMineure
519(1)50(4)b)Fait, pour toute entité financière visée, de ne pas, au moins une fois tous les douze mois, envoyer un rapport comportant les renseignements réglementairesMineure
526.153, 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle un relevé est exigéMineure
52.16.153.1, 64(1) et 64(2)b.1)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération qui doit être déclarée au CentreMineure
52.29.253.2, 64, 65 et 66Fait, pour toute personne ou entité visée, d’ouvrir, dans les cas prévus, un compte pour lequel elle ne peut établir l’identité du client en conformité avec les mesures réglementairesGrave
536.154(1)a), 64(1) et 64(2)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui signe la fiche-signatureMineure
546.154(1)b), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue une opération viséeMineure
556.154(1)d), 65(1) et 65(2)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
566.154(1)e), 66(1) et 66(2)a)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compteMineure
56.16.154.1a), 64(1.1) et 64(2)b.2)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de créditMineure
56.26.154.1b), 65(1) et 65(2)a.1)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit ainsi que les renseignements réglementairesMineure
56.36.154.1c), 66(1) et 66(2)a.1)Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compte de carte de créditMineure
56.49.3(1)54.2a) et 67.1(2)Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérableMineure
56.59.3(1)54.2b) et 67.1(3)Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérableMineure
56.69.3(1)54.2c) et 67.2(3)Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérableMineure
56.79.3(1)54.2d) et 67.2(3)Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérableMineure
576.155a), 64(1) et 64(2)c)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifsMineure
586.155b), 65(1) et 65(2)b)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
596.155c), 66(1) et 66(2)b)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelleMineure
606.155d)(i), 65(1) et 65(2)b) ou 55d)(i), 66(1) et 66(2)b)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaire ainsi que, s’agissant d’une personne morale, les renseignements réglementaires applicablesMineure
616.155d)(ii), 64(1) et 64(2)c)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité des personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de toute entité habilitée à agir comme cofiduciaireMineure
626.155e), 64(1) et 64(2)c)Fait, pour toute société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaireMineure
62.19.4(1)a)55.1a)Fait, pour toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas vérifier, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires concernant celle-ciMineure
62.29.4(1)a)55.1b)Fait, pour toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires concernant celle-ci et de ne pas assurer un contrôle réglementaireMineure
62.39.4(1)a)55.2a)Fait, pour l’entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère satisfait aux exigences réglementairesMineure
62.49.4(1)a)55.2b)Fait, pour l’entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas prendre de mesures raisonnables pour vérifier si l’institution a accepté de fournir les données d’identification sur ses clientsMineure
636.156(1), 64(1) et 64(2)d)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-clientMineure
646.156(3), 65(1) et 65(2)c)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
656.156(4), 66(1) et 66(2)c)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-clientMineure
65.19.3(1)56.1 et 67.2(3)Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir, dans le délai réglementaire, si la personne visée est un étranger politiquement vulnérableMineure
666.157(1), 64(1) et 64(2)a)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documentsMineure
676.157(3), 65(1) et 65(2)d)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
686.157(4), 66(1) et 66(2)d)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compteMineure
68.19.3(1)57.1(1) et 67.1(2)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir, dans le délai réglementaire, si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérableMineure
68.29.3(1)57.1(2) et 67.1(3)Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir, dans le délai réglementaire, si tout titulaire d’un compte actuel est un étranger politiquement vulnérableMineure
696.159(1)a), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociablesMineure
706.159(1)b), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec elle la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plusMineure
716.159(1)c), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier l’identité, de la manière et dans le délai réglementaires, de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plusMineure
726.159(2), 65(1) et 65(2)c)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
736.159(3), 66(1) et 66(2)c)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-clientMineure
73.19.3(1)59(5)a) et 67.2(3)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérableMineure
73.119.3(1)59(5)b) et 67.2(3)Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérableMineure
73.126.159.1a), 64(1) et 64(2)e)Fait, pour tout comptable ou tout cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue l’opération viséeMineure
73.136.159.1b), 65(1) et 65(2)e)Fait, pour tout comptable ou tout cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementaires concernant la personne moraleMineure
73.146.159.1c), 66(1) et 66(2)e)Fait, pour tout comptable ou tout cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuéeMineure
73.156.159.2(1)a), 64(1) et 64(2)e)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue l’opération viséeMineure
73.166.159.2(1)b), 65(1) et 65(2)e)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementairesMineure
73.176.159.2(1)c), 66(1) et 66(2)e)Fait, pour tout courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuéeMineure
73.186.159.2(3)Fait, pour un courtier ou un agent immobilier représentant une partie à l’opération visée qui est effectuée, de ne pas vérifier l’identité ou l’existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées par un courtier ou un agent immobilierMineure
73.196.159.3a), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération viséeMineure
73.26.159.3b), 65(1) et 65(2)e)Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementairesMineure
73.216.159.3c), 66(1) et 66(2)e)Fait, pour tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuéeMineure
73.226.159.4(1)a), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui l’opération viséeMineure
73.236.159.4(1)b), 65(1) et 65(2)e)Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuée, ainsi que les renseignements réglementairesMineure
73.246.159.4(1)c), 66(1) et 66(2)e)Fait, pour tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération visée est effectuéeMineure
746.160a), 64(1) et 64(2)a)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvreMineure
756.160b)(i), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espècesMineure
766.160b)(ii), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de créditMineure
776.160b)(iii), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d’opérationMineure
786.160b)(iv), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plusMineure
796.160e), 65(1) et 65(2)a)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
806.160f), 66(1) et 66(2)a)Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compteMineure
816.161a), 64(1) et 64(2)d)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-clientMineure
826.161b), 64(1) et 64(2)b)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il n’est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblablesMineure
836.161c), 65(1) et 65(2)c)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle il tient un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicablesMineure
846.161d), 66(1) et 66(2)c)Fait, pour tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il tient un dossier-clientMineure
84.16.164.1(1)Fait, pour toute personne ou entité qui confie la responsabilité de prendre les mesures de vérification prévues à un mandataire, de ne pas avoir conclu par écrit un accord ou une entente avec luiMineure
84.26.164.1(2)Fait, pour toute personne ou entité qui confie la responsabilité de prendre les mesures de vérification prévues à un mandataire, de ne pas obtenir de lui les renseignements réglementairesMineure
85665(3)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une personne morale par consultation de la version électronique d’un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementairesMineure
86665(4)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une personne morale au moyen d’une copie papier d’un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ciMineure
87666(3)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une entité par consultation de la version électronique d’un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementairesMineure
88666(4)Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l’égard d’une entité au moyen d’une copie papier d’un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ciMineure
88.19.5a)66.1(1) et (2)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement réglementaire les renseignements prévusMineure
88.29.5b)66.1(1) et (2)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que les renseignements prévus accompagnent tout télévirement qu’elle reçoitMineure
89667Fait pour toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne, de ne pas indiquer les renseignements réglementairesMineure
89.19.3(2)67.1(1)a)Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement est prévuMineure
89.29.3(2)67.1(1)b)Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas obtenir l’autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvertMineure
89.39.3(2)67.1(1)c)Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compteMineure
89.49.3(2)67.2(1)Fait, pour toute entité financière, toute société d’assurance-vie, tout représentant d’assurance-vie ou toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ayant servi pour l’opération viséeMineure
89.59.3(2)67.2(2) et (3)Fait, pour tout membre de la haute direction de toute entité financière, toute société d’assurance-vie, tout représentant d’assurance-vie ou toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas effectuer l’examen de l’opération visée dans le délai réglementaireMineure
90669(1)Fait, pour la personne ou l’entité à qui incombe l’obligation d’obtenir, de tenir ou de constituer des documents, de ne pas les conserver pendant au moins cinq ansMineure
91670Ne pas conserver un document de manière à ce qu’il puisse être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant sa demandeMineure
929.6(1)71(1)a)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas nommer une personne chargée de la mise en oeuvre d’un programme de conformitéGrave
939.6(1)71(1)b)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeantsGrave
949.6(1)71(1)c)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et de ne pas conserver les documents à l’appui en tenant compte des critères réglementairesGrave
959.6(1)71(1)d)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas, si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformitéGrave
969.6(1)71(1)e)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas établir le mécanisme d’examen réglementaire et de ne pas conserver les documents à l’appuiGrave
979.6(1)71(2)Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas faire rapport par écrit des éléments spécifiés à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l’évaluationGrave
989.6(3)71.1Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales viséesGrave

PARTIE 3

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDisposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
179(1)Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas joindre à la déclaration visée les renseignements réglementairesTrès grave
279(2)Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration dans le délai réglementaireGrave
37.110Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas envoyer la déclaration visée sans délai et de ne pas y joindre les renseignements réglementairesTrès grave
4712(1)Ne pas transmettre une déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faireGrave
5712(2)Ne pas transmettre une déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électroniqueGrave
6712(3)Ne pas transmettre la déclaration visée sur support papier selon les directives établies par le CentreGrave
7612.1Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas conserver une copie de la déclaration réglementaireMineure
8612.3(1)Fait, pour toute personne ou entité, de ne pas conserver la copie de la déclaration réglementaire pendant la période viséeMineure

PARTIE 4

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleDisposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesDisposition du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristesDescription abrégéeNature de la violation
111.12(1)4a) et 5Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la demande d’inscription visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
211.134b) et 5Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la communication des renseignements modifiés fournis dans la demande visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
311.134c) et 5Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la communication de nouveaux renseignements obtenus dans la demande visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
411.14(1)4d) et 5Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
511.17(1)4d) et 5Fait, pour l’inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
611.194e), 5 et 6.1Fait, pour l’inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, la demande de renouvellement de l’inscription et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
711.24f) et 6Fait, pour l’inscrit qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, l’avis de cessation et de ne pas y inclure les renseignements réglementairesGrave
  • DORS/2008-194, art. 5, 7 à 12, 15 à 20, 22 à 27

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