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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 14.2 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, si l’information visée à l’alinéa 13a) est incorrecte ou n’est pas disponible, le ministre :

    • a) dans le cas où l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul;

    • b) dans le cas où l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information dont il dispose pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, précédant l’exercice à l’égard duquel l’assiette est calculée.

  • (2) Si l’information relative aux calculs ou estimations visés à l’alinéa 13b) ou aux articles 14 et 14.1 devant figurer au certificat est incorrecte ou n’est pas disponible, le ministre :

    • a) dans le cas où l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul;

    • b) dans le cas où l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information dont il dispose pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, précédant l’exercice à l’égard duquel l’information est fournie dans le certificat.

  • (3) Si le ministre effectue l’estimation visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) à l’égard d’une assiette visée aux alinéas 5a) ou c) ou 8(1)a), d) à f), h), j), k), z.2) et z.3), l’assiette est remplacée par le produit de l’estimation et d’une fraction dont :

    • a) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’exercice antérieur à l’égard duquel l’information relative à l’assiette est fournie dans le certificat ou autrement disponible;

    • b) le dénominateur est deux.

  • (4) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément aux alinéas (1)b) ou (2)b) ou remplacée conformément au paragraphe (3) à partir de l’information pour un exercice antérieur, le ministre peut rajuster l’assiette pour tenir compte des facteurs ou tendances économiques – intervenant entre l’exercice antérieur et l’exercice – susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette.

  • (5) Si toute information nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice devant figurer au certificat est incorrecte, n’est pas fournie ou n’est pas autrement disponible et que le ministre ne peut effectuer l’estimation conformément aux alinéas (1)b) ou (2)b) ou le remplacement conformément au paragraphe (3), celui-ci estime, en consultation avec Statistique Canada, l’assiette à partir de l’information dont il dispose.

  • (6) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 12(3)c), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.

  • DORS/2008-318, art. 12

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