Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 16.1 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :
16.1 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre de l’article 3.6 de la Loi pour un exercice, le ministre :
a) si les avances sont inférieures au paiement, verse à la province une somme égale à 1/6 de la différence du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois de janvier, février et mars de l’exercice;
b) si les avances sont supérieures au paiement, recouvre la différence à titre de paiement en trop.
- DORS/2008-318, art. 12
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