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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 16.2 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :


 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour un exercice en raison du choix fait, au titre du paragraphe 3.7(3) de la Loi, après le début de l’exercice, le ministre :

  • a) rajuste le paiement de manière à en retrancher les paiements ou avances faits à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi, déduction faite de toute somme recouvrée sur ceux-ci;

  • b) soit répartit également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer à la province, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice, soit recouvre tout paiement en trop.

  • DORS/2008-318, art. 12

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