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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 18 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :


 Les revenus territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à g) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(1) de la Loi sont les suivants :

  • a) en ce qui concerne les revenus provenant des revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

    • (i) les impôts levés par un territoire sur le revenu des particuliers qui résident dans le territoire le dernier jour de l’année d’imposition, y compris les prélèvements à taux uniforme, mais à l’exclusion des prélèvements au titre des régimes universels de pensions,

    • (ii) les impôts levés par le territoire sur le revenu des particuliers qui ne résident pas dans le territoire et ont gagné un revenu d’entreprise ou un revenu d’emploi dans le territoire au cours de cette année;

  • b) en ce qui concerne les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa b) de cette définition :

    • (i) les impôts ou taxes levés par un territoire sur le revenu gagné par les personnes morales dans le territoire au cours d’une année d’imposition,

    • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement territorial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

      • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

      • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

      • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie territoriale;

  • c) en ce qui concerne les revenus provenant du tabac visés à l’alinéa c) de cette définition, les taxes spécifiques levées par un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

  • d) en ce qui concerne les revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa d) de cette définition, les taxes levées par un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

  • e) en ce qui concerne les revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa e) de cette définition, les taxes levées par un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

  • f) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa f) de cette définition, les revenus qu’un territoire tire :

    • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

    • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par lui sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

    • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

  • g) en ce qui concerne les revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa g) de cette définition, les impôts levés par un territoire sur la feuille de paie des employeurs.

  • DORS/2008-318, art. 13

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