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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 2.1 du 2015-12-11 au 2018-06-21 :


 Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées respectivement par la Nova Scotia Power Finance Corporation et la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick.

  • DORS/2015-248, art. 1

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