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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 20 du 2023-11-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est précisé que, dans le calcul du taux d’imposition national moyen au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :

    • a) d’une part, inclut :

      • (i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales, territoriales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,

      • (ii) toute subvention tenant lieu d’impôts, de taxes ou de droits visés au paragraphe 18(1) que le gouvernement du Canada verse à une province ou à un territoire pour cet exercice;

    • b) d’autre part, exclut :

      • (i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,

      • (ii) tout revenu que le territoire ou la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit du territoire ou de la province,

      • (iii) tout revenu que le territoire, la province ou une administration publique locale dans le territoire ou la province se verse,

      • (iv) tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone du Yukon visé a reçu au titre d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon,

      • (v) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord,

      • (vi) les « revenus tirés des ressources » provenant des « zone cotière et infracôtière » au sens de L’accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz,

      • (vii) les « revenus tirés des ressources » au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.

  • (2) Dans le calcul des revenus visés à l’alinéa 18(1)g), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans le territoire ou la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;

    • b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères territoriaux ou provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire ou la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.

  • (3) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe sont les suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une province ou un territoire qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :

      • (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province ou le territoire, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,

      • (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :

      • (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,

      • (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;

    • c) les revenus territoriaux provenant des carrières non inclus dans l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord en tant que revenus tirés des ressources et les revenus territoriaux provenant des exploitations forestières non inclus dans l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en tant que revenus tirés des ressources.

  • (4) Sont exclus des revenus visés aux alinéas (3)a) et b) :

    • a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

    • d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;

    • e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;

    • f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;

    • g) les primes d’assurances-agricoles.

  • DORS/2013-225, art. 22
  • DORS/2018-131, art. 20
  • DORS/2023-230, art. 13

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