Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 29 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :
29 Le ministre calcule le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire au titre du paragraphe 4.1(1) de la Loi en se fondant sur :
a) l’information visée au paragraphe 28(3) pour les exercices ou années civiles visés à l’alinéa 28(2)b), dans le cas d’un paiement pour l’exercice commençant le 1er avril 2008;
b) l’information figurant dans le certificat pour l’exercice précédent, dans le cas d’un paiement pour tout autre exercice.
- DORS/2008-318, art. 17
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