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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 41 du 2013-12-06 au 2018-06-21 :

  •  (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2019, le ministre additionne :

    • a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2018 :

      • (i) les paiements de péréquation, à l’exclusion des paiements de péréquation additionnels faits au titre de l’article 3.71 de la Loi,

      • (ii) les paiements de stabilisation,

      • (iii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale;

    • b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.

  • (2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 140 $ par habitant.

  • (3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul du total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visés à l’alinéa (1)a) à l’égard de cet exercice suivant.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté – qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été limité pour la première fois aux sommes prévues au paragraphe (2) – est recouvrée pendant l’exercice suivant.

  • DORS/2008-318, art. 18
  • DORS/2013-225, art. 32

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