Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
8 (1) Pour l’application des articles 3.6 à 3.9 de la Loi, assiette, à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 7(1)a), de la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé de l’impôt moyen provincial sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(1),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (sauf les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu simulé, calculé pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, à l’aide du modèle de microsimulation,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des impôts et revenus visés à l’alinéa 7(1)b), de la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour les dix provinces, de l’ensemble des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(IV) pour le calcul du paiement de péréquation pour chaque exercice à compter du 1er avril 2010, de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick,
(B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la portion qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa 7(1)c), de la somme des montants suivants :
(i) l’ensemble du capital versé imposable employé dans la province au cours d’une période — appelée « exercice social » au présent alinéa — de douze mois consécutifs déterminée par Statistique Canada et se terminant durant l’exercice des personnes morales classées par Statistique Canada dans les industries suivantes :
(A) l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse,
(B) l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière de charbon,
(C) les mines et carrières, sauf l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière de charbon,
(D) les services publics,
(E) la construction,
(F) la fabrication,
(G) le commerce de gros,
(H) le commerce de détail,
(I) le transport et l’entreposage,
(J) l’information et la culture,
(K) les services immobiliers et les services de location et de location à bail,
(L) les services professionnels, scientifiques et techniques,
(M) les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services d’assainissement,
(N) les services d’enseignement,
(O) les soins de santé et l’assistance sociale,
(P) les arts, les spectacles et les loisirs,
(Q) l’hébergement et les services de restauration,
(R) les autres services, sauf l’administration publique,
(S) l’intermédiation financière non faite au moyen de dépôts,
(T) les autres activités d’intermédiation financière,
(U) l’intermédiation financière au moyen de dépôts,
calculé pour chaque industrie selon la formule suivante :
[(A × C) / At] + [(AA × CC) / AAt]
où :
- A
- représente l’actif total des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars, à l’exclusion de la partie de l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse qui se rapporte à l’industrie de l’agriculture, et dont Sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, attribué à la province pour l’industrie à l’égard de l’exercice social et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AA
- l’actif total, à l’égard de l’exercice social, des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté du chef de la province est propriétaire à 90 % ou plus, déterminé pour chaque province par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- At
- l’actif total, pour le Canada, de l’industrie à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AAt
- l’actif total, pour le Canada, de toutes les industries — à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit et l’industrie des assurances — à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- C
- représente :
(I) pour chaque industrie, à l’exclusion de l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts et de celle des assurances, le montant calculé selon la formule suivante :
{1 - [(D + E + F + G + H) / (R + (I × (K - J))/K)]} × {(L + M + N + P + Q) + [I × (K - J)/K]}
où :
- D
- représente l’encaisse et les dépôts,
- E
- les placements et les comptes auprès des sociétés affiliées,
- F
- les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
- G
- les prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées,
- H
- les prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées, à l’exclusion des prêts aux particuliers, aux entreprises agricoles, aux entreprises non personnalisées, aux organismes sans but lucratif et aux caisses de crédit, caisses populaires ou autres coopératives de crédit locales ou centrales,
- I
- l’amortissement cumulé,
- J
- la déduction pour amortissement,
- K
- l’amortissement comptable de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- L
- les créances des sociétés mères, des filiales et des sociétés affiliées,
- M
- les emprunts des sociétés non affiliées,
- N
- l’impôt sur le revenu reporté,
- P
- les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
- Q
- l’avoir total,
- R
- l’actif total de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
(II) pour l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, le produit de l’avoir total employé dans la province au cours de cet exercice par les personnes morales classées par Statistique Canada dans cette industrie, par la fraction dont :
1 le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
2 le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada, sauf celles classées dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
- CC
- 32 % de l’ensemble, pour toutes les industries, du montant de l’élément C,
(ii) le produit du résultat obtenu à la division (A) par celui obtenu à la division (B) :
(A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et de l’ensemble des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant durant l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements et droits visés au sous-alinéa 7(1)c)(ii), par le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,
(II) le dénominateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 7(1)c)(i) par le total, pour les dix provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) pour l’exercice;
d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa 7(1)d), du montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses personnelles, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses personnelles effectuées au titre de cette catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses de logement effectuées au titre de cette catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
- C
- le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- D
- le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- E
- le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- F
- le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité non commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- G
- le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, du total, pour chaque intrant intermédiaire, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées pour cet intrant intermédiaire par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par le secteur au Canada,
- H
- le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, du total, pour l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada;
e) dans le cas des taxes sur le tabac visées à l’alinéa 7(1)e), du nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;
f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence visées à l’alinéa 7(1)f), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel visées à l’alinéa 7(1)g), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa 7(1)h), de la somme des nombres ci-après à l’égard de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, chacun étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405-0004, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :
(i) le nombre de voitures de tourisme immatriculées,
(ii) les quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées,
(iii) les quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou du nombre de cyclomoteurs utilisés si la province n’en exige pas l’immatriculation;
i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa 7(1)i), de la somme des montants applicables aux catégories de véhicules ci-après correspondant au produit du nombre de véhicules immatriculés dans chacune des catégories – déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Enquête sur les véhicules au Canada – par la moyenne pondérée, pour les dix provinces, calculée selon les données relatives aux droits d’immatriculation imposés par chacune des provinces, pour chacune des catégories de véhicules, prévus dans la publication intitulée Canadian and International Registration Manual de R.L. Polk & Co. :
(i) véhicules agricoles de 4 500 kg à 15 000 kg,
(ii) véhicules agricoles de plus de 15 000 kg,
(iii) véhicules non agricoles de 4 500 kg à 15 000 kg,
(iv) véhicules non agricoles de plus de 15 000 kg;
j) dans le cas des revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 7(1)j), de la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visés à l’alinéa 7(1)k), du montant calculé selon la formule suivante :
(A × B/C) + (D × E/F) + (G × H/I)
où :
- A
- représente la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie simulée à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent que :
(i) l’Alberta a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- B
- les recettes perçues par l’Alberta au cours de l’exercice, à même ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
- C
- l’ensemble, pour les dix provinces, du montant visé à la division A pour chaque province,
- D
- la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent que :
(i) la Colombie-Britannique a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- E
- les recettes perçues par la Colombie-Britannique au cours de l’exercice à même ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
- F
- l’ensemble, pour les dix provinces, du montant calculé à la division D pour chaque province,
- G
- la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent que :
(i) le Québec a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
(ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- H
- les recettes perçues par le Québec au cours de l’exercice à même ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
- I
- l’ensemble, pour les dix provinces, du montant calculé à la division G pour chaque province;
l) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)l) provenant des exploitations forestières tirés :
(i) des terres domaniales dans la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes :
(A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,
(B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,
(C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,
(D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,
(E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),
(F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional le plus récent disponible du bois de chauffage,
(ii) des terres privées de la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits visés aux divisions (i)(A) à (F) à l’égard de ces terres, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes;
m) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)m), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément au sous-alinéa o)(i) et à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
n) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)n), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
o) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd visés à l’alinéa 7(1)o), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
p) dans le cas des revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa 7(1)p), de la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
q) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)q), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
r) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)r), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);
s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa 7(1)s), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel visé au paragraphe (5);
t) dans le cas de la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visés à l’alinéa 7(1)t), de l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est égal ou supérieur au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas m), o), q), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, par multiplication de l’assiette de la source de revenu dans la province à l’égard de l’exercice par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice,
(ii) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est inférieur à ce total, ce total réduit du moindre des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent du total sur le revenu,
(B) le montant de l’excédent du total visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de cette vente pour la province à l’égard de chacun de ces exercices sur le total visé au sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait,
(II) le total, pour ces exercices précédents, des montants visés à la division (A) ou de cette division, selon le cas, qui, aux termes du présent sous-alinéa, sont déduits du total visé au sous-alinéa (i);
u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz visés à l’alinéa 7(1)u), de la somme des volumes suivants :
(i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
v) dans le cas des revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa 7(1)v) :
(i) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est supérieure à zéro, des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice,
(ii) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est inférieure ou égale à zéro, des bénéfices nets de l’exercice pour la province moins le total, pour les exercices précédents, à compter de l’exercice 2004-2005, des montants positifs de la différence visée au sous-alinéa (i) qui n’ont pas été déduits au titre du présent sous-alinéa pour des exercices précédents, ce résultat ne pouvant toutefois être inférieur aux revenus sujet à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice;
w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa 7(1)w) :
(i) pour une province autre que le Québec, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et- Labrador, du nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,
(ii) pour le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador, du produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le produit de l’ensemble des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,
(B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) pour la Colombie-Britannique, du total des nombres suivants :
(A) le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,
(B) le nombre de mégawatt-heures d’électricité, dans l’année civile se terminant durant l’exercice, correspondant à la portion de la quantité annuelle moyenne d’énergie hydro-électrique utilisable des avantages énergétiques pour les régions de l’aval à laquelle le gouvernement du Canada a droit au titre du Traité entre les États-Unis d’Amérique et le Canada concernant l’exploitation des ressources hydriques du bassin du fleuve Columbia, y compris les protocoles, les modifications ou les ajouts au traité,
x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa 7(1)x), de la somme – déterminée par le ministre selon les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et les provinces sur les valeurs visées au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A) – pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des valeurs ci-après relativement aux sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale et aux sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales, y compris les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance :
(i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,
(ii) le produit de l’excédent visé à la division (A) sur la fraction visée à la division (B) :
(A) l’excédent de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(II) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa 7(1)y), du résultat de la formule suivante :
{A × [(W1× P1) + (W2 × P2) + (W3 × P3) + (W4 × P4)] / (W × P)}+ M
où
- A
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations locales et le secteur des administrations provinciales et territoriales aux employés de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,
- W
- le total, calculé par le ministre conformément aux paragraphes 9(5) et (6), des revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
- W1, W2, W3 et W4
- les facteurs de pondération, calculés par le ministre conformément aux paragraphes 9(5) et (6), dont la valeur est égale aux revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément W1,
(ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément W2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément W3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément W4,
- P
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, des feuilles de paie de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir son enquête intitulée La rémunération, l’emploi et les heures de travail, à l’exception des feuilles de paie :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,
- P1, P2, P3 et P4
- sont égaux à l’élément P, déduction faite d’un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars et d’un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, ce montant seuil étant exonéré de l’impôt provincial sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,
(ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément P2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,
- M
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale;
z) dans le cas des impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa 7(1)z), de la somme pondérée de quatre sous-assiettes, déterminée selon la formule suivante :
(B1 × W1) + (B2 × W2) + (B3 × W3) + (B4 × W4)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle de la valeur marchande déterminée selon la formule suivante :
{[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]} × 1/R
où :
- V
- représente la valeur marchande estimée des immeubles résidentiels de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice,
- V1
- le total, pour les dix provinces, du montant de l’élément V déterminé pour chacune des provinces,
- Q
- 0,5 pour la Colombie-Britannique et 0,7 pour toutes les autres provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour les dix provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- R
- le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]
où :
- V, V1, Q, P et P1
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B1,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle déterminée selon la formule suivante :
{[(F + G) × H] + I} × 1/N2
où :
- F
- représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à l’industrie des cultures agricoles et de l’élevage, de l’industrie des services gouvernementaux d’enseignement pour écoles primaires et secondaires, de l’industrie des universités, de l’industrie des services gouvernementaux d’enseignement pour collèges communautaires et cégeps, de l’industrie des autres services gouvernementaux d’enseignement, de l’industrie des services hospitaliers, des établissements gouvernementaux de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes, de l’industrie des autres services d’administration provinciale et territoriale, de l’industrie des autres services d’administration locale, dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, tels qu’ils ont été déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux,
- G
- le produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
(B) 1,726083, dans le cas du Québec,
(C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
(F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
(I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
(J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- H
- la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945/79,055 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
- I
- la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les industries autres que l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, de l’industrie des administrations publiques locales, municipales et régionales, de l’industrie des administrations publiques provinciales et territoriales, de l’industrie des écoles primaires et secondaires, de l’industrie des collèges communautaires et cégeps, de l’industrie des universités, de l’industrie des écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion, de l’industrie des écoles techniques et écoles de métiers, de l’industrie des autres établissements d’enseignement et de formation, de l’industrie des services de soutien à l’enseignement, de l’industrie des services hospitaliers, de l’industrie des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et de l’industrie des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
- N2
- le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
[(F + G) × H] + I
où :
- F, G, H et I
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2,
- B3
- la sous-assiette agricole déterminée selon la formule suivante :
[(K × L) + M] × 1/N3
où :
- K
- représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Comptes du bilan national,
- L
- la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
- M
- la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans l’industrie agricole, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N3
- le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
(K × L) + M
où :
- K, L et M
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3,
- B4
- la sous-assiette résidentielle multi-concept déterminée selon la formule suivante :
{[(A + B + C) × D] + E} × 1/N4
où :
- A
- représente la valeur du revenu disponible des particuliers pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts fonciers provinciaux et locaux, les impôts frappant les personnes morales autres que ceux sur les bénéfices, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles ou réels au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux,
- B
- le produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
(B) 1,449733, dans le cas du Québec,
(C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
(F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
(I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
(J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- C
- le produit de la population établie selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- D
- la fraction dont le numérateur est le produit de l’ensemble, pour les dix provinces, de la valeur déterminée selon l’élément E par 0,6056 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
- E
- la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N4
- le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chaque province selon la formule suivante :
[(A + B + C) × D] + E
où :
- A, B, C, D et E
- s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B4,
- W1
- 0,576 / 2, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette résidentielle de la valeur marchande,
- W2
- 0,406, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette commerciale-industrielle,
- W3
- 0,018, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette agricole,
- W4
- 0,576 / 2, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette résidentielle multi-concept;
z.1) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa 7(1)z.1), de l’ensemble des sommes brutes pariées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice dans le cadre du pari mutuel sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, ces sommes brutes étant déterminées par l’Agence canadienne du pari mutuel;
z.2) dans le cas des revenus retirés de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa 7(1)z.2), du produit de 1 000 000 multiplié par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,8 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.3) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)z.3), du produit de 1 000 000 par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, dans la province pour l’exercice, par une fraction dont le numérateur est 0,2 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.4) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, des revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, des revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes et revenus locaux divers visés à l’alinéa 7(1)z.4), de l’ensemble – pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à k) et x) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles – des produits de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice, déterminée conformément au présent article, à l’alinéa 14(2)b) et aux paragraphes 14(3) à (5),
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et déterminés conformément au paragraphe 7(1) et à l’alinéa 14(2)a), et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de l’assiette de cette source de revenu, déterminée conformément au présent article, à l’alinéa 14(2)b) et aux paragraphes 14(3) à (5);
z.5) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada partage avec les provinces provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas 7(1)z.5 )(i), (ii) et (iii) :
(i) des revenus reçus par Terre-Neuve-et-Labrador du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, déterminés par Statistique Canada,
(ii) des revenus reçus par la Nouvelle-Écosse du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, déterminés par Statistique Canada,
(iii) de la part de la province des revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, déterminée par Statistique Canada.
(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et t), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
(3) Pour l’application des alinéas (1)m) à o), q) et r), le facteur d’ajustement pour le pétrole est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
- B
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- C
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- X
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
- Y
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
- Z
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
- revenus tirés du pétrole
revenus tirés du pétrole Les revenus visés aux alinéas 7(1)m) à o), q) et r). (revenue from oil)
- valeur du pétrole
valeur du pétrole La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of oil)
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)s), le facteur d’ajustement pour le gaz naturel est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- B
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- C
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- X
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- Y
- la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- Z
- le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
- revenus tirés du gaz naturel
revenus tirés du gaz naturel Les revenus visés à l’alinéa 7(1)s). (revenue from natural gas)
- valeur du gaz naturel
valeur du gaz naturel La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of natural gas)
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)x), les sommes reçues par une entreprise publique provinciale du Trésor de l’administration provinciale, ou de son équivalent, ou provenant d’une taxe spécifique sont réputées être des primes de cette entreprise.
- DORS/2008-318, art. 8
- Date de modification :