Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
9 (1) Il est précisé que la définition de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 3.9(1) de la Loi, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :
a) d’une part, inclut :
(i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
(ii) tout montant tenant lieu de taxes, d’impôts, de prélèvements et de droits visés aux paragraphes 4(1) ou 7(1) que le gouvernement du Canada verse à la province pour cet exercice;
b) d’autre part, exclut :
(i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
(ii) tout revenu que la province ou qu’une administration publique locale se verse,
(iii) tout revenu que la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit de la province.
(2) À l’égard des revenus visés au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système des comptes économiques nationaux du Canada;
b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
- DORS/2008-318, art. 9
- DORS/2013-225, art. 11
- DORS/2018-131, art. 20
- Date de modification :