Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 12 du 2007-02-16 au 2007-02-28 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Moment du choix
12 (1) Le participant peut faire le choix visant les gains antérieurs au plus tôt deux ans après le jour où il devient participant.
Note marginale :Ancien participant
(2) S’il a déjà été participant, il peut le faire dès le jour où il le redevient.
Note marginale :Participant le jour de l’entrée en vigueur
(3) S’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter de cette date, le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois consécutif aux deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).
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