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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 6 du 2010-05-11 au 2024-11-11 :


Note marginale :Taux de cotisation

  •  (1) La cotisation du participant à la caisse est, selon le cas :

    • a) du pourcentage ci-après de ses gains :

      • (i) 4,3 % à l’égard de 2007,

      • (ii) 4,6 % à l’égard de 2008,

      • (iii) 4,9 % à l’égard de 2009,

      • (iv) 5,2 % à l’égard de 2010 et des années suivantes;

    • b) de 1 % de ses gains, s’il compte à son crédit trente-cinq années de service ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le participant ne verse pas de cotisations à la caisse à l’égard :

    • a) de la partie de son taux de solde de l’année civile qui dépasse le produit de 66 2/3 par le plafond des prestations déterminées pour cette année, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) de ses gains de toute année civile postérieure à celle où il atteint l’âge de soixante et onze ans.

  • DORS/2010-101, art. 4

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