Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Version de l'article 4 du 2008-04-17 au 2016-02-04 :
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’article 3, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne en Iran ou transportés au profit de ce pays.
- DORS/2008-118, art. 3
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