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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 9.1 du 2010-06-17 au 2016-02-04 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de l’une quelconque des personnes ci-après, aux fins de l’investissement dans toute activité commerciale au Canada se rapportant à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 :

  • a) l’Iran;

  • b) toute personne en Iran;

  • c) toute personne morale incorporée en Iran ou relevant de sa compétence;

  • d) toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions de l’Iran ou de toute personne visée aux alinéas b) ou c);

  • e) toute personne étant la propriété de l’Iran ou de toute personne visée aux alinéas b) ou c) ou qui est contrôlée par l’Iran ou par une telle personne.

  • DORS/2010-154, art. 5

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