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Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts

Version de l'article 1 du 2007-03-22 au 2007-07-08 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modes de signification

  •  (1) Tout document dont la signification à un titulaire de charge publique est autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts est signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) par signification à personne par sa remise :

      • (i) à l’intéressé en tout lieu,

      • (ii) s’il ne peut être joint, à quiconque — âgé en apparence d’au moins 18 ans — se trouvant à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;

    • b) par courrier recommandé ou par messagerie, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’intéressé ou encore à son lieu de travail;

    • c) par transmission électronique, notamment par télécopieur ou par courrier électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’intéressé ou encore à son lieu de travail.

  • Note marginale :Envoi d’une copie par courrier recommandé

    (2) Lorsqu’un document est signifié par transmission électronique, une copie est également envoyée par courrier recommandé.


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