Règlement sur le contrôle de l’identité
Version de l'article 9 du 2007-04-26 au 2007-06-17 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Il est interdit de divulguer tout renseignement fourni au transporteur aérien par le ministre, pour l’application du présent règlement, sur une personne qu’il a précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, notamment ses nom, date de naissance et sexe et le fait que celle-ci était précisée.
(2) Le transporteur aérien veille à ce que l’accès aux renseignements sur la personne précisée soit réservé à ceux de ses employés, agents ou entrepreneurs qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions.
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