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Règlement sur les lignes de charge

Version de l'article 3 du 2013-12-06 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des embarcations de plaisance;

    • b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;

    • c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;

    • d) des bâtiments neufs d’une longueur inférieure à 24 m;

    • e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;

    • f) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :

      • (i) un voyage uniquement en eaux internes du Canada ou un voyage en eaux internes et sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la partie 2 ou d’autres règlements similaires sur les lignes de charge pris en vertu des lois des États-Unis,

      • (ii) un voyage en eaux abritées,

      • (iii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;

    • g) des bâtiments canadiens ou des bâtiments immatriculés aux États-Unis qui effectuent un voyage international entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest;

    • h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur, selon le cas :

      • (i) entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers ni cargaisons de pétrole,

      • (ii) en dehors de la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;

    • i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.

  • DORS/2013-235, art. 15(F)

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