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Règlement sur les lignes de charge

Version de l'annexe du 2023-06-07 au 2024-11-26 :


ANNEXE 2(sous-alinéa 17(1)c)(i))Détermination des francs-bords — lignes de charge (losange)

Définitions et interprétation

    • 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

      creux de franc-bord

      creux de franc-bord ou D La distance égale au creux sur quille au milieu du bâtiment plus l’épaisseur de la tôle gouttière, sans tolérance pour le revêtement. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment qui n’a pas de gouttières à angles droits ou qui a des gouttières arrondies avec un rayon supérieur à quatre pour cent de la largeur, cette distance est ajustée pour que la surface transversale de la partie haute soit égale à celle d’un bâtiment qui a des gouttières à angles droits avec le même bouge. (depth for freeboard or D)

      longueur effective

      longueur effective ou E S’entend :

      • a) dans le cas d’une superstructure fermée qui n’est pas une demi-dunette :

        • (i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à Hs, de la longueur de la superstructure,

        • (ii) si elle a une hauteur inférieure à Hs, de la longueur de la superstructure multipliée par le quotient de la hauteur de la superstructure divisée par Hs;

      • b) dans le cas d’une superstructure fermée qui est une demi-dunette, de la valeur la moins élevée entre 0,6 L et :

        • (i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à 2/3 Hs, la longueur de la superstructure,

        • (ii) si elle a une hauteur inférieure à 2/3 Hs, la longueur de la superstructure multipliée par le quotient de la hauteur de la superstructure divisée par Hs;

      • c) dans le cas d’un trunk :

        • (i) si elle a une hauteur égale ou supérieure à Hs, de la longueur du trunk multipliée par le quotient de la largeur moyenne du trunk divisée par la largeur,

        • (ii) si elle a une hauteur inférieure à Hs, de la longueur du trunk multipliée par le quotient de la largeur moyenne du trunk divisée par la largeur, multipliée par le quotient de la hauteur du trunk divisée par Hs. (effective length or E)

      longueur de la superstructure

      longueur de la superstructure ou S À l’égard d’une superstructure d’un bâtiment, s’entend de la longueur de la partie de la superstructure située entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière du bâtiment. (length of the superstructure or S)

      perpendiculaire arrière

      perpendiculaire arrière La perpendiculaire qui est prise à l’extrémité arrière de la longueur du bâtiment. (after perpendicular)

      tirant d’eau d’été

      tirant d’eau d’été La distance entre le dessus de la quille d’un bâtiment et le bord supérieur de la ligne de charge qui marquerait son franc-bord d’été visé au paragraphe 8(1). (summer draught)

      trunk

      trunk Structure de construction efficace qui se trouve sur un pont de franc-bord d’un bâtiment et qui a une largeur inférieure à 92 pour cent de la largeur du bâtiment. (trunk)

    • (2) Pour l’application de la présente annexe, toutes les mesures de longueurs et de hauteurs sont exprimées en mètres jusqu’à la troisième décimale.

    • (3) Les termes et les expressions utilisés dans la présente annexe et définis à l’article 1 de l’annexe 1 s’entendent au sens de cet article.

Calcul des francs-bords de base

    • 2 (1) Le franc-bord de base, en millimètres, est obtenu au moyen des formules suivantes :

      • a) 850 × p1 × D, dans le cas d’un bâtiment du type A;

      • b) 1000 × p1 × D, dans le cas d’un bâtiment du type B.

    • (2) Au paragraphe (1), p1 est égal à p + (L/D – L/Ds) × A dans le cas des bâtiments d’une longueur de 122 m ou moins et à p dans le cas des bâtiments d’une longueur de plus de 122 m où :

      p
      représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 1 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
      L/D
      représente le rapport de la longueur contre le creux de franc-bord, mais il ne peut être :
      • a) supérieur à 15 quand L est égal à 122 m ou moins;

      • b) supérieur à 21 quand L est égal à 214 m ou plus;

      • c) supérieur à celui obtenu pour les longueurs intermédiaires par interpolation linéaire entre les rapports visés aux alinéas a) et b);

      L/Ds
      représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 2 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs;
      A
      représente la valeur figurant à la colonne 2 d’un article du tableau 3 du présent article pour une longueur figurant à la colonne 1 ou déterminée pour une longueur qui est intermédiaire à deux longueurs figurant à la colonne 1 d’articles consécutifs de ce tableau par interpolation linéaire entre ces deux longueurs.

      TABLEAU 1

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Longueur du bâtiment (mètres)Valeur de « p »
      1240,10957
      2260,11191
      3280,11426
      4300,11661
      5320,11898
      6340,12136
      7360,12375
      8380,12615
      9400,12856
      10420,13098
      11440,13341
      12460,13585
      13480,13831
      14500,14077
      15520,14324
      16540,14573
      17560,14822
      18580,15072
      19600,15324
      20620,15576
      21640,15830
      22660,16085
      23680,16340
      24700,16597
      25720,16854
      26740,17113
      27760,17373
      28780,17633
      29800,17895
      30820,18158
      31840,18421
      32860,18686
      33880,18952
      34900,19219
      35920,19486
      36940,19755
      37960,20025
      38980,20295
      391000,20567
      401020,20840
      411040,21113
      421060,21388
      431080,21664
      441100,21940
      451120,22218
      461140,22496
      471160,22776
      481180,23056
      491200,23338
      501220,23620
      511240,23876
      521260,24125
      531280,24367
      541300,24601
      551320,24827
      561340,25045
      571360,25255
      581380,25457
      591400,25650
      601420,25836
      611440,26014
      621460,26184
      631480,26346
      641500,26500
      651520,26646
      661540,26783
      671560,26913
      681580,27035
      691600,27149
      701620,27255
      711640,27353
      721660,27443
      731680,27524
      741700,27598
      751720,27664
      761740,27722
      771760,27772
      781780,27814
      791800,27848
      801820,27874
      811840,27891
      821860,27901
      831880,27903
      841900,27899
      851920,27886
      861940,27865
      871960,27835
      881980,27797
      892000,27750
      902020,27694
      912040,27683
      922060,27634
      932080,27578
      942100,27517
      952120,27450
      962140,27377
      972160,27299
      982180,27214
      992200,27124
      1002220,27028
      1012240,26926
      1022260,26818
      1032280,26704
      1042300,26585
      1052320,26459
      1062340,26328
      1072360,26191
      1082380,26049
      1092400,25900
      1102420,25746
      1112440,25585
      1122460,25402
      1132480,25218
      1142500,25034
      1152520,24850
      1162540,24667
      1172560,24483
      1182580,24299
      1192600,24115
      1202620,23932
      1212640,23748
      1222660,23564
      1232680,23381
      1242700,23197
      1252720,23013
      1262740,22829
      1272760,22646
      1282780,22462
      1292800,22278
      1302820,22094
      1312840,21911
      1322860,21727
      1332880,21543
      1342900,21360
      1352920,21176
      1362940,20992
      1372960,20808
      1382980,20625
      1393000,20441
      1403020,20257
      1413040,20073
      1423060,19890

      TABLEAU 2

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Longueur du bâtiment (mètres)Valeur de « L/Ds »
      1246,46654
      2266,64083
      3286,81513
      4306,98942
      5327,16372
      6347,33801
      7367,51231
      8387,68660
      9407,86089
      10428,03519
      11448,20948
      12468,38378
      13488,55807
      14508,73237
      15528,90666
      16549,08096
      17569,25525
      18589,42955
      19609,60384
      20629,77814
      21649,95243
      226610,12672
      236810,30102
      247010,47531
      257210,64961
      267410,82390
      277610,99820
      287811,17249
      298011,34679
      308211,52108
      318411,69538
      328611,86967
      338812,04397
      349012,21826
      359212,39255
      369412,56685
      379612,74114
      389812,91544
      3910013,08973
      4010213,26403
      4110413,43832
      4210613,61262
      4310813,78691

      TABLEAU 3

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Longueur du bâtiment (mètres)Valeur de « A »
      1240,008714
      2260,008330
      3280,007954
      4300,007587
      5320,007228
      6340,006878
      7360,006537
      8380,006204
      9400,005880
      10420,005564
      11440,005257
      12460,004959
      13480,004669
      14500,004388
      15520,004115
      16540,003851
      17560,003596
      18580,003349
      19600,003111
      20620,002882
      21640,002661
      22660,002449
      23680,002245
      24700,002050
      25720,001863
      26740,001686
      27760,001516
      28780,001356
      29800,001204
      30820,001060
      31840,000926
      32860,000800
      33880,000682
      34900,000573
      35920,000473
      36940,000381
      37960,000298
      38980,000223
      391000,000158
      401020,000100
      411040,000052
      421060,000012
      431080,000000

Correction dans le cas des bâtiments du type B

  • 3 Le franc-bord de base d’un bâtiment du type B qui a une longueur inférieure à 153 m et qui comporte des superstructures fermées d’une longueur effective d’au plus un quart de la longueur du bâtiment est augmenté de b millimètres où :

    b = 2,5 × (153 – L) × (0,25 – E/L)

Correction dans le cas des superstructures et des trunks

    • 4 (1) Si la somme des longueurs effectives des superstructures fermées est égale à L, le franc-bord de base est réduit de x millimètres où :

      x = (Hs × 500)

    • (2) Si la somme des longueurs effectives des superstructures fermées et des trunks qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (3) est inférieure à L, le franc-bord de base est réduit de x millimètres où :

      x = (E/2 L) × (1 + E/L) × (Hs × 500)

    • (3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

      • a) le trunk est au moins aussi solide qu’une superstructure fermée;

      • b) il n’y a aucune écoutille sur le pont de franc-bord dans la région du trunk, à part de petites ouvertures d’accès munies de panneaux étanches à l’eau;

      • c) le pont du trunk est une plate-forme permanente de manoeuvre qui est munie de rambardes;

      • d) s’il est détaché, le trunk est relié aux superstructures adjacentes par des passerelles permanentes;

      • e) les parties exposées du pont de franc-bord sont munies de rambardes dans la région du trunk sur au moins la moitié de la longueur des parties exposées du trunk;

      • f) la largeur du trunk est égale à au moins 60 pour cent de celle du bâtiment;

      • g) s’il n’y a pas de superstructure sur le bâtiment, la longueur du trunk est égale à au moins 60 pour cent de sa longueur.

Correction pour la tonture

  • 5 La correction du franc-bord de base pour la tonture est déterminée conformément à la règle 38 de la Convention de 1966. Toutefois, aux fins de la détermination, L correspond à la longueur du bâtiment ou à 153 m, selon la moins élevée de ces valeurs.

Correction pour hauteur d’étrave

    • 6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      hauteur d’étrave normale

      hauteur d’étrave normale Correspond :

      • a) à 49,417 L × (1 – L/500) mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur inférieure à 168 m;

      • b) à 8677 – 18,917 L mm, dans le cas d’un bâtiment d’une longueur de 168 m ou plus. (standard bow height)

      hauteur d’étrave présumée

      hauteur d’étrave présumée À l’égard d’un bâtiment, s’entend de la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant entre :

      • a) d’une part, la hauteur du livet du pont exposé;

      • b) d’autre part, la flottaison qui correspond au franc-bord de base, corrigée conformément aux articles 3 à 6, s’il y a lieu, y compris l’assiette prévue. (assumed bow height)

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la hauteur d’étrave présumée est inférieure à la hauteur d’étrave normale, le franc-bord de base doit être augmenté de la différence entre ces deux hauteurs.

    • (3) Pour l’application de la définition de hauteur d’étrave présumée, la hauteur du livet du pont exposé est réputée ne pas comprendre la tonture ou la hauteur d’une superstructure à moins que :

      • a) dans le cas d’une tonture, elle ne s’étende sur au moins 15 pour cent de la longueur du bâtiment, mesurée à partir de la perpendiculaire avant;

      • b) dans le cas de la hauteur d’une superstructure, la superstructure ne soit fermée et ne s’étende de l’étrave à un point situé à au moins 0,06 L en arrière de la perpendiculaire avant.

Correction pour la ligne de pont

    • 7 (1) Si la position du bord supérieur de la ligne de pont est établie conformément à l’alinéa 2b) de l’annexe 3 au-dessus de celle établie par l’alinéa 2a) de cette annexe, est ajoutée au franc-bord de base la différence entre ces positions.

    • (2) Si la position du bord supérieur de la ligne de pont est établie conformément à l’alinéa 2b) de l’annexe 3 au-dessous de celle établie par l’alinéa 2a) de cette annexe, est retranchée du franc-bord de base la différence entre ces positions.

Francs-bords en eau douce

    • 8 (1) Le franc-bord d’été applicable durant la saison d’été en eau douce est celui déterminé conformément aux articles 2 à 7.

    • (2) Le franc-bord de plein été applicable durant la saison de plein été en eau douce est déterminé par soustraction de y millimètres du franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par 25.

    • (3) Le franc-bord intermédiaire applicable durant les saisons intermédiaires en eau douce est déterminé par addition de y millimètres au franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par le quotient de 2 540 divisé par la valeur la plus élevée de 122 m ou L.

    • (4) Le franc-bord d’hiver applicable durant la saison d’hiver en eau douce est déterminé par addition de y millimètres au franc-bord d’été, y étant égal au tirant d’eau d’été en mètres multiplié par le quotient de 5 080 divisé par la valeur la plus élevée de 122 m ou L.

Francs-bords en eau salée

    • 9 (1) Les francs-bords en eau salée applicables aux bâtiments qui se trouvent en eau salée sont déterminés par addition de y millimètres aux francs-bords en eau douce correspondants, y étant égal au déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, divisé par le produit de la multiplication de 4,1 et du nombre de tonnes métriques par centimètre d’immersion en eau douce à la flottaison en charge d’été.

    • (2) S’il est impossible de déterminer le déplacement en eau douce à la flottaison en charge d’été, en tonnes métriques, un quarante huitième du tirant d’eau d’été est ajouté aux francs-bords en eau douce correspondants.

Franc-bord minimal

  • 10 Malgré les articles 8 et 9, le franc-bord, autre que le franc-bord d’une marie-salope, ne peut être inférieur à 50 mm.

Maries-salopes

    • 11 (1) Le franc-bord de dragage d’une marie-salope correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été pour un bâtiment du type B ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs.

    • (2) Le franc-bord de dragage d’une marie-salope n’est applicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;

      • b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;

      • c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.

  • DORS/2013-235, art. 25, 26(A) et 27(F)
  • DORS/2023-105, art. 10

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