Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Version de l'article 11 du 2008-07-02 au 2012-04-26 :

  •  (1) Les précisions apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les trente jours suivant la demande.

  • (2) Les corrections apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les dix jours suivant la demande.

  • (3) La demande faite par le commissaire est réputée avoir été faite le jour où elle est envoyée.

  • (4) Les précisions ou corrections apportées à la déclaration sont réputées avoir été reçues :

    • a) à la date de réception apposée par le commissariat sur le document faisant état des précisions ou corrections, si celui-ci est transmis par courrier ou par porteur;

    • b) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par télécopieur.


Date de modification :