Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
14 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45° (vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la baie de False Creek, dans les cas suivants :
a) pendant une période cumulative de plus de huit heures entre 9 h et 23 h;
b) en tout temps après 23 h et avant 9 h le lendemain.
(2) Le ministre délivre un permis pour l’une des périodes maximales prévues aux paragraphes (3) ou (4) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment présente au ministre une demande signée qui comprend les renseignements suivants :
(i) le nombre de jours pendant lesquels le bâtiment mouillerait,
(ii) les nom et adresse permanente du demandeur,
(iii) le numéro de téléphone, ou l’endroit, où il peut être joint durant la période visée par le permis,
(iv) l’identification du bâtiment;
b) le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment veille à ce que le bâtiment soit en état de navigabilité;
c) il y a une place libre pour y mouiller le bâtiment.
(3) Le permis est valide pour une période d’au plus :
a) 14 jours dans le cas d’un permis délivré pendant l’été, soit la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 septembre;
b) 21 jours dans le cas d’un permis délivré pendant l’hiver, soit la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 mars.
(4) Le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment peut présenter une demande en vue d’obtenir un permis pour le mouillage du bâtiment pour une période maximale, calculée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un permis délivré pendant l’été, 14 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 30 jours précédant la date de la demande;
b) dans le cas d’un permis délivré pendant l’hiver, 21 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 40 jours précédant la date de la demande.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux personnes ci-après qui agissent dans le cadre de leurs fonctions :
a) les agents de l’autorité;
b) les employés ou mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un comté, d’une municipalité ou d’un district régional.
- DORS/2010-34, art. 8(F)
- DORS/2015-123, art. 4
- DORS/2017-124, art. 4
- DORS/2018-204, art. 4
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