Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Version de l'article 17 du 2010-02-23 au 2024-10-30 :
17 L’agent de l’autorité peut :
a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
(i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
(ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
(iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
- DORS/2010-34, art. 10
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