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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 2 du 2023-12-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 1, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux indiquées à l’annexe 2, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (4) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 4 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance motrice est supérieure à la puissance motrice maximale mentionnée à la colonne 4.

  • (5) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 6 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale mentionnée à la colonne 4 de cette annexe, sauf en conformité avec cette dernière.

  • (6) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées à l’annexe 7 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.

  • (6.1) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées à l’annexe 7.1 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans le but de permettre à une personne de faire du surf sur le sillage de ce bâtiment, sauf durant les heures autorisées qui y sont mentionnées.

  • (7) Il est interdit d’utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 m ou moins de la rive dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta;

    • b) les fleuves, rivières et lacs situés en Colombie-Britannique;

    • c) la rivière Nitinat et le lac Nitinat, en amont de la barre Nitinat, en Colombie-Britannique;

    • d) les fleuves, rivières et lacs situés en Nouvelle-Écosse;

    • e) le lac Bras d’Or, en Nouvelle-Écosse, à l’intérieur d’une ligne tracée entre le cap Coffin Point et le cap Red Head dans le chenal Great Bras d’Or et l’extrémité intérieure du canal St. Peters.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas :

    • a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive;

    • b) au bâtiment qui est utilisé :

      • (i) soit dans les fleuves et les rivières de moins de 100 m de large, les canaux ou les chenaux balisés,

      • (ii) soit dans les eaux indiquées à l’annexe 6 pour lesquelles une vitesse maximale est fixée.

  • (9) Les paragraphes (5) et (7) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui doivent se conformer à une autre vitesse maximale établie sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi maritime du Canada.

  • DORS/2010-34, art. 1
  • DORS/2017-124, art. 1
  • DORS/2020-252, art. 1
  • DORS/2022-175, art. 1
  • DORS/2023-274, art. 1

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