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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 5 du 2008-04-17 au 2023-12-07 :


 Il est interdit d’installer une pancarte où que ce soit en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment dans les eaux canadiennes, sauf dans les cas suivants :

  • a) le ministre a autorisé l’installation de la pancarte en vertu du paragraphe 6(1) et celle-ci est conforme aux articles 8 et 9, à l’exception de la pancarte sur laquelle figurent des renseignements concernant une restriction prévue au paragraphe 2(7) ou à l’article 14;

  • b) l’installation de la pancarte est autorisée sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

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