Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
8 (1) La personne autorisée à installer une pancarte veille à ce que celle-ci prenne l’une des formes suivantes, selon la restriction :
a) le symbole figurant sous la lettre C du tableau 1 de l’annexe 9, pour indiquer qu’une zone est interdite aux bâtiments;
b) un disque bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 1 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec deux des symboles illustrés au tableau 1 de cette annexe, pour indiquer une seule restriction;
c) un cercle allongé bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 4 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec deux ou plusieurs des symboles illustrés au tableau 1 de cette annexe, pour indiquer plusieurs restrictions;
d) un demi-disque bordé d’une bande de couleur orange international au-dessus d’une ligne noire surmontant un demi-rectangle bordé d’une bande de couleur verte, illustré à la figure 5 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec, dans le demi-disque, les symboles appropriés illustrés au tableau 1 de cette annexe et, dans le demi-rectangle, les symboles illustrés au tableau 2 de cette annexe, pour indiquer les conditions applicables à la restriction.
(2) Le disque de direction bordé d’une bande de couleur orange international, illustré aux figures 2 ou 3 du tableau 3 de l’annexe 9, peut être substitué au disque visé à l’alinéa (1)b) pour indiquer les limites des eaux où s’applique la restriction et, au moyen de la flèche du disque de direction, le côté auquel elle s’applique.
(3) Le rectangle d’information bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 6 du tableau 3 de l’annexe 9, peut être placé au-dessous de la pancarte visée au paragraphe (1) pour fournir tout renseignement supplémentaire sur la restriction qui y figure.
(4) La largeur de la bande de couleur orange international visée dans le présent article est égale au douzième de la largeur ou du diamètre de la pancarte.
(5) Chaque pancarte qui est autorisée par le ministre ou, si elle est remplacée, celle qui avait été autorisée en vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux porte en noir sur son bord inférieur les mentions « TRANSPORT CANADA » et « TRANSPORTS CANADA ».
- Date de modification :