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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 9 du 2010-02-23 au 2015-05-28 :

  •  (1) La pancarte visée à l’article 8 indique :

    • a) si elle porte la barre diagonale qui figure sous la lettre B du tableau 1 de l’annexe 9 et qui traverse derrière un des autres symboles illustrés à ce tableau, qu’est interdite la pratique ou l’activité qui correspond au symbole qui est traversé par celle-ci;

    • b) si elle porte le symbole d’une hélice qui figure sous la lettre D du tableau 1 de l’annexe 9, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dans les eaux visées par la pancarte;

    • c) si elle porte le symbole qui figure sous la lettre E du tableau 1 de l’annexe 9, constitué d’une hélice sur laquelle est superposée une pompe à essence, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux visées par la pancarte;

    • d) si elle porte le symbole constitué d’un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de l’annexe 9, au-dessus de la mention « MAX kW » figurant sous la lettre F de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser, dans les eaux visées par la pancarte, un bâtiment à propulsion mécanique dont le moteur a une puissance supérieure à la puissance en kilowatts représentée par ce nombre;

    • e) si elle porte le symbole constitué d’un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de l’annexe 9, au-dessus de la mention « MAX km/h » figurant sous la lettre G de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser, dans les eaux visées par la pancarte, un bâtiment à propulsion mécanique à une vitesse sur le fond supérieure, en kilomètres par heure, à celle représentée par ce nombre;

    • f) si elle porte le symbole constitué du mot « SKI » qui figure sous la lettre H du tableau 1 de l’annexe 9, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux visées par la pancarte pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment.

  • (2) Lorsqu’une interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à des périodes données, la pancarte visée à l’article 8 porte les symboles suivants :

    • a) si l’interdiction s’applique à certaines heures du jour, l’horloge figurant sous la lettre A du tableau 2 de l’annexe 9, pour indiquer, en rouge, les heures où l’interdiction s’applique et, en vert, celles où il est permis de pratiquer l’activité par ailleurs interdite par la pancarte;

    • b) si l’interdiction s’applique à certains jours de la semaine, la série de sept carrés figurant sous la lettre B du tableau 2 de l’annexe 9, dans lesquels figure en blanc, en français et en anglais, la première lettre de chaque jour de la semaine, pour indiquer, en rouge, les jours où l’interdiction s’applique et, en vert, ceux où il est permis de pratiquer l’activité par ailleurs interdite par la pancarte;

    • c) si l’interdiction s’applique à certains mois de l’année, la série de huit carrés figurant sous la lettre C du tableau 2 de l’annexe 9, dans lesquels figure en blanc la première lettre des mois d’avril à novembre inclusivement, pour indiquer, en rouge, les mois où l’interdiction s’applique et, en vert, ceux où il est permis de pratiquer l’activité par ailleurs interdite par la pancarte.

  • (3) Lorsqu’une interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à un secteur d’un plan d’eau à partir d’une ligne ou d’un point géographique marqué dans la direction cardinale, il incombe à la personne autorisée par le ministre à installer une pancarte de l’installer à la ligne ou au point et de l’accompagner d’une autre pancarte qui porte la rose des vents noire figurant sous la lettre D du tableau 2 de l’annexe 9, insérée dans un carré, une ou plusieurs sections étant de couleur orange international.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), les sections ci-après de la rose des vents qui sont de couleur orange international indiquent la direction à laquelle l’interdiction s’applique :

    • a) les coins supérieurs droit et gauche, nord;

    • b) le coin supérieur droit, nord-est;

    • c) les coins supérieur et inférieur droit, est;

    • d) le coin inférieur droit, sud-est;

    • e) les coins inférieurs gauche et droit, sud;

    • f) le coin inférieur gauche, sud-ouest;

    • g) les coins supérieur et inférieur gauche, ouest;

    • h) le coin supérieur gauche, nord-ouest.

  • (5) Lorsqu’une pancarte autorisée par le ministre est installée directement sur une bouée, une bande horizontale est tracée juste au-dessus et juste au-dessous de celle-ci de manière que chaque bande soit conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle est d’une largeur égale au douzième de celle de la pancarte;

    • b) elle est de couleur orange international;

    • c) elle s’étend tout autour de la bouée.

  • DORS/2010-34, art. 4

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