Règlement sur la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si :
a) dans le cas d’une activité de recherche scientifique ou de surveillance, l’activité est menée :
(i) pour comprendre l’écologie de la zone,
(ii) à des fins de gestion de la zone,
(iii) à des fins de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui sont mises en place dans la zone;
b) dans le cas d’une activité éducative ou de tourisme maritime commercial, l’activité vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone.
(2) Le ministre n’approuve pas le plan si :
a) l’activité est susceptible d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone;
b) les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans cette zone.
- DORS/2011-39, art. 30(F)
- DORS/2017-58, art. 55(A)
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