Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu’une banque ou société de portefeuille bancaire)
DORS/2008-158
Enregistrement 2008-05-15
Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu’une banque ou société de portefeuille bancaire)
C.P. 2008-938 2008-05-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a et du paragraphe 983(18)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu’une banque ou société de portefeuille bancaire), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2007, ch. 6, par. 129(8)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Conditions
Note marginale :Application
2 (1) L’alinéa 983(4)b) et le paragraphe 983(5.3) de la Loi s’appliquent aux entités du même groupe qu’une banque et les paragraphes 983(8) et (9.1) de la Loi, aux entités du même groupe qu’une société de portefeuille bancaire, si les entités remplissent les conditions suivantes :
a) au Canada, elles n’acceptent pas de dépôts dans le cadre de leurs activités commerciales;
b) au Canada, elles ne déclarent pas au public que les instruments qu’elles émettent ou les dettes qu’elles contractent sont des dépôts;
c) s’agissant d’entités dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers et qui empruntent au Canada auprès du public par des emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de moins de 150 000 $ ou par des emprunts de moins de 150 000 $ contractés auprès d’une personne, elles déclarent ce qui suit :
(i) elles ne sont pas des institutions membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,
(iii) elles ne sont pas réglementées au Canada comme une institution financière.
Note marginale :Modalités de déclaration
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)c) est faite dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur.
Note marginale :Exception
(3) Les conditions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux entités suivantes :
a) les sociétés de fiducie ou de prêt constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale ou formées et réglementées sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Exception
(4) La condition prévue à l’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux entités suivantes :
a) les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel constituées ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) les sociétés de portefeuille d’assurances;
c) les entités contrôlées par une société de portefeuille d’assurances ou dans lesquelles celle-ci a un intérêt de groupe financier;
d) les entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la prestation de conseils en placement.
Note marginale :Utilisation subséquente par la banque ou la société de portefeuille bancaire
(5) Les conditions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une dénomination qui, avant d’être utilisée par la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, était déjà utilisée par l’entité, ou par une entité du même groupe que celle-ci, dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités.
Note marginale :Utilisation subséquente par la banque ou la société de portefeuille bancaire
(6) Les conditions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une marque d’identification qui, avant d’être utilisée par la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, était déjà utilisée par l’entité, ou par une entité du même groupe que celle-ci, dans l’exercice de ses activités.
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2007, ch. 6
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]
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