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Règlement sur les billets à capital protégé

Version de l'article 3 du 2016-06-14 au 2020-03-15 :


Note marginale :Synopsis

 Sous réserve des articles 4 à 6, au moins deux jours avant de conclure un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé avec un investisseur, l’institution communique à celui-ci, sous forme de synopsis, oralement — par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet — et par écrit, les renseignements suivants :

  • a) la durée du billet et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

  • b) les frais et leur incidence sur l’intérêt à payer;

  • c) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

  • d) les risques associés au billet, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

  • e) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;

  • f) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;

  • g) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • h) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l’échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;

  • i) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;

  • j) le fait que l’achat du billet peut ou non être annulé par l’investisseur et, le cas échéant, les modalités d’annulation;

  • k) le fait que le billet prévoit que l’institution est ou non autorisée à le modifier et, le cas échéant, dans quelles circonstances;

  • l) le fait que la structure ou la gestion du billet peut ou non avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

  • m) tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l’investisseur d’acheter le billet;

  • n) le fait que les renseignements visés à l’article 8 sont disponibles sur demande et que ceux visés à l’article 9 le seront, de la même façon, après l’émission du billet.

  • DORS/2016-142, art. 3(F)

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