Règlement sur les billets à capital protégé
Version de l'article 5 du 2008-07-01 au 2024-10-24 :
Note marginale :Exception — accord conclu par un moyen électronique
5 L’institution — autre qu’une institution visée à l’article 6 — qui conclut par un moyen électronique un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé n’est pas tenue d’effectuer la communication orale visée à l’article 3. Toutefois, elle doit, en plus de la communication écrite prévue à cet article, communiquer à l’investisseur le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet au moins deux jours avant la conclusion de l’accord.
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