Règlement sur l’épargne-invalidité
DORS/2008-186
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Enregistrement 2008-06-05
Règlement sur l’épargne-invalidité
C.P. 2008-1005 2008-06-05
Sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 17 de la Loi canadienne sur l’épargne-invaliditéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’épargne-invalidité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 35, art. 136
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bon
bon Bon canadien pour l’épargne-invalidité. (bond)
- convention d’émetteur
convention d’émetteur Convention conclue entre le ministre et l’émetteur d’un REEI relativement au versement d’une subvention ou d’un bon. (issuer agreement)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (Act)
- montant de retenue
montant de retenue À un moment donné :
a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;
b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons se trouvant, à ce moment, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)
- REEI
REEI Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)
- subvention
subvention Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité. (grant)
- 2011, ch. 15, art. 7
Exigences pour le versement de subventions
2 Le ministre peut verser une subvention à un REEI à l’égard de toute cotisation versée à celui-ci et n’en ayant pas été retirée, si les exigences ci-après sont remplies :
a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;
b) l’émetteur présente au ministre, à la demande du titulaire du REEI, une demande de subvention;
c) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est versée;
d) le total de la cotisation et des autres cotisations versées à un REEI du bénéficiaire n’excède pas 200 000 $;
e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le versement de la cotisation a été effectué;
f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.
- DORS/2013-131, art. 1
Exigences pour le versement de bons
3 Le ministre peut verser un bon à un REEI si les exigences ci-après sont remplies :
a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;
b) le titulaire, au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle le bon est à verser, demande à l’émetteur de présenter une demande de bon;
c) l’émetteur présente la demande de bon au ministre;
d) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle pour laquelle le bon est à verser;
e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année pour laquelle le bon est à verser;
f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.
- DORS/2013-131, art. 2
Modalités de la convention d’émetteur
4 Toute convention d’émetteur prévoit notamment, à titre de modalités, les obligations ci-après de l’émetteur :
a) fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la Loi et du présent règlement;
b) tenir des registres et livres comptables concernant les sommes versées en vertu de la Loi, selon les exigences de forme et de contenu que le ministre exige pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement;
c) mettre à la disposition du ministre les documents et autres renseignements que celui-ci exige aux fins de vérification comptable des sommes versées ou remboursées en vertu de la Loi et du présent règlement;
d) faire rapport au ministre chaque année ou aux autres intervalles prévus dans la convention d’émetteur :
(i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,
(ii) du montant de retenue,
(iii) des autres renseignements relatifs au REEI qui sont précisés dans la convention d’émetteur;
e) fournir tout renseignement au ministre en la forme et de la manière que celui-ci juge acceptables;
f) ne pas imposer de frais relatifs au REEI à l’égard du montant de retenue de celui-ci;
g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h) rembourser au ministre toute somme à rembourser aux termes du présent règlement, et ce, dans le délai précisé dans la convention.
- 2010, ch. 12, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 71
Remboursements
5 (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant de retenue dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) un paiement d’aide à l’invalidité est effectué dans le cadre du REEI;
d) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH;
e) le bénéficiaire décède.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.
- 2011, ch. 15, art. 8
6 (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme qui aurait été versée sans droit, aux termes de la Loi ou du présent règlement, à un REEI au titre d’une subvention ou d’un bon.
(2) Le bénéficiaire d’un REEI rembourse au ministre toute partie d’un paiement d’aide à l’invalidité imputable à une subvention ou à un bon auquel il n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.
7 Pour le calcul d’une somme à rembourser aux termes du présent règlement à l’égard de sommes transférées d’un ancien REEI à un nouveau REEI conformément au paragraphe 146.4(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes transférées au titre de subventions, bons et cotisations sont réputées avoir été versées au nouveau REEI à la date à laquelle les sommes ont été versées à l’ancien REEI.
Renonciation — préjudice injustifié
8 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le ministre peut renoncer à l’exigence prévue aux sous-alinéas 6(2)a)(i) ou 7(2)a)(i) ou b)(i) de la Loi selon laquelle le bénéficiaire doit être âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée s’il n’est pas une personne à charge admissible d’un particulier admissible.
- DORS/2013-131, art. 3
Collecte de renseignements autorisée
9 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, les renseignements prévus sont :
a) les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du bénéficiaire et, s’il y a lieu, la date de son décès;
b) s’il est un particulier, les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du titulaire;
c) s’il est un ministère, organisme ou établissement qui a la charge du bénéficiaire, les nom, adresse et numéro d’entreprise du titulaire;
d) les nom et adresse de l’émetteur;
e) relativement au REEI en cause, le numéro assigné au régime correspondant pour lequel a été reçue une notification écrite du ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 146.4(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) le numéro assigné au régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire;
g) la date d’établissement du régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire;
h) la date à laquelle le régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire prend fin;
i) la date et le montant des cotisations versées au REEI;
j) la somme totale des cotisations versées au REEI;
k) la somme totale des revenus du REEI;
l) si des sommes sont transférées d’un ancien REEI à un nouveau, les renseignements suivants :
(i) les montants en cause, et leurs valeurs comptable et marchande,
(ii) la date du transfert,
(iii) les nom et adresse du nouvel émetteur,
(iv) relativement à l’ancien et au nouveau REEI, le numéro assigné au régime correspondant pour lequel a été reçue une notification écrite du ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 146.4(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) le numéro assigné au régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire pour l’ancien et le nouveau REEI;
m) s’il y a un nouveau titulaire du REEI après l’établissement de celui-ci, ses nom et adresse ainsi que son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, et la date à laquelle il en est devenu le nouveau titulaire;
n) les paiements d’aide à l’invalidité effectués, y compris une indication des parties imposables et non imposables de ces paiements, ainsi que la date de chaque paiement;
o) la juste valeur marchande du REEI;
p) dans le cas d’un retrait de cotisation par suite de la renonciation accordée par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 146.4(12)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les montant et date du retrait;
q) la mention du fait que le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH ou non.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle l’article 136 de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, chapitre 35 des Lois du Canada (2007), entre en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er décembre 2008, voir TR/2008-63.]
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