Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 15 du 2017-06-02 au 2024-10-30 :
15 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l’environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux systèmes de stockage installés avant le 12 juin 2008 que quatre ans après cette date.
- DORS/2017-110, art. 28 et 37
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