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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 2.1 du 2017-06-02 au 2020-10-25 :

  •  (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet, à moins que le produit rejeté n’atteigne pas l’extérieur du confinement secondaire de ce système, si celui-ci en comporte un.

  • (2) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système si le produit rejeté atteint l’extérieur de l’aire de transfert, si celui-ci en comporte une.

  • DORS/2017-110, art. 23

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