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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 25 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :

    • a) soit il procède sans délai à une surveillance en continu des puisards;

    • b) soit il effectue une fois l’an une inspection visuelle des puisards.

  • (2) La surveillance en continu des puisards est effectuée, à la fois :

    • a) au moyen d’un capteur de produits pétroliers capable de détecter 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés sur une surface de béton ou 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés flottant sur l’eau dans le puisard;

    • b) à l’aide d’un capteur capable de signaler la présence de produits pétroliers ou de produits apparentés à l’endroit où il se trouve dans les deux heures du contact avec ce produit à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le capteur est installé.


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