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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 27 du 2008-06-12 au 2012-05-03 :


 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui a procédé à un essai ou à une inspection de tout composant du système de stockage afin de vérifier l’étanchéité en application des articles16 à 26 consigne dans un registre les renseignements suivants :

  • a) la date de l’essai ou de l’inspection;

  • b) le numéro d’identification du système;

  • c) le type de produit pétrolier ou de produit apparenté qui est stocké dans le système;

  • d) les résultats de l’essai ou de l’inspection;

  • e) la méthode d’essai utilisée;

  • f) les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué l’essai ou l’inspection;

  • g) les composantes du programme d’analyse de corrosion des raccordements visé au sous-alinéa 23(1)a)(ii).


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