Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Version de l'article 35 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :
35 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant :
a) soit mesure, chaque mois, aussi près que possible du déflecteur, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés et consigne dans un registre les données avec indication de la date;
b) soit utilise un séparateur huile-eau qui est surveillé électroniquement.
(2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant prend connaissance d’une fuite du système de stockage ou d’un déversement, il mesure, sans délai, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.
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