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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 44 du 2008-06-12 au 2012-05-03 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met hors service de manière permanente son système ou l’un des composants de celui-ci veille à ce que la mise hors service soit effectuée par une personne agréée pour ce faire par la province où le système est situé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système est situé, la mise hors service doit être supervisée par un ingénieur.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant consigne dans un registre la date de la mise hors service de son système de stockage ou de l’un des composants de celui-ci et toute information établissant que la mise hors service a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

    • a) les liquides et les boues sont complètement enlevés et éliminés;

    • b) les réservoirs qui sont mis hors service sont purgés des vapeurs jusqu’à moins de 10 % de la limite inférieure d’inflammabilité et la présence de vapeur est contrôlée à l’aide d’un détecteur de gaz inflammable;

    • c) la mise hors service s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.

  • (4) Il appose une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est hors service de manière permanente.

  • (5) Il avise le ministre, par écrit, de la mise hors service permanente dans les soixante jours suivant celle-ci.


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